Document public
Titre : | Décision MDS-2016-132 du 29 avril 2016 relative à des contrôles d’identité discriminatoires |
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Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 29/04/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MDS-2016-132 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Rapport annuel 2019 [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Contrôle d'identité [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Non-respect de la procédure [Mots-clés] Profilage ethnique [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité |
Résumé : |
Dans le cadre des recours engagés contre l’Etat pour la réalisation de contrôles d’identité au faciès, le Défenseur des droits a déposé des observations, en qualité d’amicus curiae, devant la Cour de cassation saisie des treize pourvois exercés à la suite des arrêts rendus par la Cour d’appel de Paris le 24 juin 2015.
Dans ses arrêts, la Cour d’appel de Paris, qui avait repris à son compte en grande partie l’argumentaire du Défenseur des droits, a considéré qu’un contrôle d’identité opéré sur des motifs discriminatoires – en particulier la race ou l’origine – constituait une atteinte au principe d’égalité de traitement et une violation flagrante des droits fondamentaux, ainsi qu’une faute lourde engageant la responsabilité de l’Etat au sens de l’article 141-1 du COJ. Se tournant ensuite vers les cas d’espèce, la Cour a constaté que la législation en vigueur n’imposait aucune obligation de rédaction de procès-verbal, d’enregistrement ou de récépissé et qu’il y avait, de fait, une absence de traçabilité des contrôles d’identité. Estimant que cela constituait une entrave au contrôle juridictionnel effectif, elle a jugé que pour contester utilement un contrôle d’identité susceptible d’être discriminatoire, un aménagement de la charge de la preuve était nécessaire. Dans cinq affaires, la Cour d’appel a conclu que les contrôles d’identité présentaient un caractère discriminatoire engageant la responsabilité de l’Etat. Comme devant la Cour d’appel, le Défenseur des droits porte à l’attention de la Cour de cassation les constats qu’il a pu dresser à travers le traitement des réclamations individuelles dont il a été saisi et les travaux qu’il a pu mener ces dernières années, sur le cadre juridique, les garanties existantes, et les pratiques en matière de contrôles d’identité, notamment dans le cadre des réquisitions du procureur de la République, considérées comme les plus problématiques en matière de dérive discriminatoire. S’il demande à la plus haute juridiction de suivre les principaux raisonnements de la cour d’appel, le Défenseur des droits émet néanmoins une réserve sur la question des règles d’admissibilité des moyens de preuve. En effet, si la Cour d’appel de Paris a admis le principe de l’aménagement de la charge de la preuve, elle a estimé que la preuve de l’atteinte au principe d’égalité puisse être rapportée, « conformément à la jurisprudence de la Cour européenne, par un faisceau de circonstances graves, précises et concordantes, l’autorité publique devant quant à elle démontrer le caractère justifié de la différence de traitement ». Cependant, sur l’exigence d’un « faisceau de circonstances graves, précises et concordantes », il ne semble pas ressortir du droit européen qu’un tel fardeau de preuve soit requis pour constituer un commencement de preuve. Une telle exigence risquerait d’ailleurs d’aller à l’encontre de l’objectif recherché, à savoir garantir une protection effective contre la discrimination. Le Défenseur des droits fait valoir qu’en matière de discrimination ces règles doivent être appliquées avec souplesse, car en matière de contrôles d’identité, il est bien établi que la personne contrôlée ne disposera que d’éventuels témoignages et/ou de statistiques. La position de principe de la Cour de cassation en réponse aux présents pourvois est particulièrement attendue, notamment dans ce contexte particulier où le régime de l’état d’urgence, en vigueur depuis les attentats terroristes du 13 novembre 2015, a créé un climat de suspicion, mettant en danger la cohésion sociale. |
NOR : | DFDM1600132S |
ELI : | https://juridique.defenseurdesdroits.fr/eli/decision/2016/04/29/00132/aa/texte |
Suivi de la décision : |
L'instruction s'est terminée le 9 août 2016. La Cour de cassation, dans ses arrêts du 9 novembre 2016, a suivi la position du Défenseur des droits : recours effectif, charge de la preuve. |
Est accompagné de : |
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Documents numériques (1)
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