Document public
Titre : | Décision MLD-2016-135 du 22 juin 2016 relative à des faits de harcèlement discriminatoire lié aux activités syndicales d’un fonctionnaire |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 22/06/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2016-135 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Suivi en attente de réponse [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi des difficultés professionnelles d’un réclamant, rédacteur au sein d’un centre communal d’action sociale (CCAS), qui a participé à la contestation de la réorganisation de son service dans le cadre de son mandat de représentant du personnel au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Alors que le réclamant n’a jamais rencontré de difficultés dans le déroulement de sa carrière par le passé, il apparaît qu’il fait l’objet d’un traitement particulièrement défavorable de la part de ses supérieurs hiérarchiques depuis ses interventions syndicales. L’instruction du Défenseur des droits a permis de mettre en évidence que le réclamant s’est vu supprimer, injustement, la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Ses qualités professionnelles sont également remises en cause, alors que ses évaluations professionnelles ont toujours été très positives jusqu’alors, et que son supérieur était favorable à son avancement de grade. A la suite de la réorganisation du service, le réclamant a perdu des missions de représentation au sein de commissions de travail avec des partenaires extérieurs. Enfin, il serait mis à l’écart par sa hiérarchie. L’ensemble de ces faits a conduit à une dégradation de son état de santé, tant physique que psychique. D’ailleurs, il a demandé une mise à disposition au sein d’une association à compter du 1er janvier 2016, pour une durée d’un an. En conséquence, le Défenseur des droits considère que le réclamant est victime de harcèlement discriminatoire. C’est pourquoi, il recommande au président du CCAS de verser au réclamant la somme correspondant à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) qu’il aurait dû continuer à percevoir entre juin 2014 et décembre 2015 ; de l’indemniser des préjudices moraux qu’il a subis ; d’adresser un rappel des principes de non-discrimination au directeur du CCAS ainsi qu’à l’ensemble des agents et, enfin, à l’issue de la mise à disposition du réclamant, d’envisager avec lui les possibilités de mutation hors du CCAS. |
Nombre de mesures : | 5 |
Suivi de la décision : |
Par un courrier du 13 octobre 2016, le président du CCAS indique qu’il accepte de procéder au règlement de la NBI dont le réclamant avait été privé de juin 2014 à décembre 2015. Il précise que le réclamant a prolongé sa mise à disposition de 6 mois, jusqu’au 30 juin 2017. Dans un courrier du 12 décembre 2016, le président du CCAS (qui est aussi le maire de la commune où se situe le CCAS) indique qu’il a invité le réclamant à demander sa mutation vers la ville, et qu’il serait disposé à lui créer un poste équivalent à celui précédemment occupé au CCAS. Le réclamant confirme qu’il va faire la demande de mutation vers la ville. Désormais, il appartient au Défenseur des droits de veiller à ce que le poste qui sera proposé au réclamant corresponde à son grade et à ses compétences. Cette mutation ne doit pas constituer une sanction à l’égard du réclamant. De plus, il convient d’insister auprès du mis en cause pour que, conformément à la recommandation, il adresse un rappel à la loi à la directrice du CCAS, particulièrement mise en cause en l’espèce. Enfin, il faut rappeler que les faits justifieraient une indemnisation du réclamant, quand bien même le président du CCAS a fait part de son refus de suivre cette recommandation dans ses deux précédents courriers. |
Documents numériques (1)
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