
Document public
Titre : | Arrêt relatif à l’impact des conditions de détentions sur l’exécution d’un mandat d’arrêt européen : Aranyosi et Caldararu |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 05/04/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-404/15 C-659/15 PPU |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne [Mots-clés] Droit européen [Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Surpopulation carcérale [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Géographie] Roumanie [Géographie] Hongrie [Géographie] Allemagne |
Mots-clés: | mandat d'arrêt européen |
Résumé : |
L’affaire concernent l’éventuelle exécution de deux mandats d’arrêts émis par les autorités hongroises (affaire C-404/15) et roumaines (C-659/15 PPU) à l’égard de deux hommes, retrouvés en Allemagne, alors qu’ils pourraient être soumis à des traitements inhumains ou dégradants dans les prisons hongroises et roumaines. En effet, la CEDH avait condamné les deux pays pour violation des droits fondamentaux en raison de la surpopulation carcérale qui caractérise leurs établissements pénitentiaires.
La CJUE rappelle que l’interdiction absolue des peines et traitements inhumains ou dégradants fait partie des droits fondamentaux protégés par le droit de l’Union. La Cour considère que lorsque l’autorité responsable de l’exécution du mandat dispose d’éléments attestant d’un risque réel de traitement inhumain ou dégradant des personnes détenues par l’Etat membre d’émission, elle doit apprécier ce risque avant de décider de la remise de la personne concernée. Lorsqu’un tel risque découle des conditions générales de détention dans l’Etat membre concerné, le constat de ce risque ne peut pas conduire, à lui seul, au refus d’exécuter le mandat. En effet, il est nécessaire de démontrer qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée courra effectivement un tel risque en raison des conditions de détention envisagées à son égard. La Cour précise qu’afin d’apprécier l’existence de ce risque, l’autorité responsable de l’exécution du mandat doit demander à l’autorité d’émission de fournir en urgence toutes les informations nécessaires sur les conditions de détention. Si, à la lumière des informations fournies ou de toute autre information dont elle dispose, l’autorité responsable de l’exécution du mandat constate qu’il existe, à l’égard de la personne faisant l’objet du mandat, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant, l’exécution du mandat doit être reportée jusqu’à l’obtention d’informations complémentaires permettant d’écarter l’existence d’un tel risque. Dans le cas où, l’existence de ce risque ne peut pas être écartée dans un délai raisonnable, cette autorité doit décider s’il y a lieu de mettre fin à la procédure de remise. |
ECLI : | EU:C:2016:198 |
En ligne : | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62015CJ0404 |