Document public
Titre : | Ordonnance de tri relative au rejet de la requête d'appel formé par un enfant de 5 ans renvoyé aux Comores en compagnie d'un adulte qui s'était engagé à le remettre à ses parents |
Voir aussi : | |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Conseil d'État, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 13/04/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 398612 |
Format : | 4 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Mayotte [Géographie] Outre-mer [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Rétention administrative [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Procédure de référé |
Résumé : |
L’affaire concerne un mineur comorien de 5 ans intercepté dans une embarcation en provenance de Comores et rattaché à un passager adulte qui accompagnait également deux autres mineurs et qui a déclaré que cet mineur lui a été confié par sa grand-mère. Le préfet de Mayotte a ordonné le placement en rétention administrative de l’adulte et des enfants en attendant leur éloignement sans délai vers les Comores.
Le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la requête formulée par l'avocat du mineur visant la suspension de la décision préfectorale. Le juge a estimé notamment que personne n’est venu réclamer l’enfant auprès des autorités françaises en se prévalant de la qualité de parent, que l’enfant n’était en possession d’aucun document attestant une filiation avec une personne résidant à Mayotte et que l’adulte accompagnant s’était engagé de remettre l’enfant à ses parents aux Comores. Il a estimé que la décision du préfet d’éloigner l’enfant à destination d’Anjouan en qualité d’accompagnant de l’adulte concerné n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant et que compte tenu du fait que cet adulte s’est engagé à remettre l’enfant à l’un de ses parents et à ne pas le laisser seul au retour aux Comores, il n’est pas justifié que le retour de l’enfant l’exposerait à un traitement inhumain ou dégradant. L’avocat de l’enfant soutient notamment que l’éloignement de l'enfant vers les Comores fait obstacle à ce qu’il rejoigne ses parents qui résident à Mayotte et que la préfecture n’a pas accompli les diligences particulières qui doivent entourer l’éloignement forcé d’un mineur isolé étranger. Le juge des référés du Conseil d’État rejette sans débat contradictoire et sans audience publique l’appel formé contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif au motif qu’aucun moyen de la requête n’est de nature à remettre en cause ni les constatations du premier juge ni son appréciation quant à l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales (l’intérêt supérieur de l’enfant et l’interdiction de traitement inhumain ou dégradant). En effet, le juge des référés du Conseil d’État considère qu’après avoir exactement rappelé le cadre juridique applicable à l’éloignement forcé d’un mineur étranger, le juge des référés du tribunal administratif s’est fondé sur les éléments de l’espèce pour en déduire que les circonstances du litige ne révélaient aucune méconnaissance grave et manifeste des obligations qui s’imposent en la matière à l’administration, et partant, aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées. |
ECLI : | FR:CEORD:2016:398612.20160413 |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000032444871 |
Documents numériques (1)
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