Document public
Titre : | Ordonnance de référé relative à l’éloignement de Mayotte vers Comores d’un enfant de 5 ans accompagné par un adulte qui s’est engagé à le remettre à ses parents |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Tribunal administratif de Mayotte, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/03/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1600248 |
Format : | 4 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Outre-mer [Géographie] Mayotte [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Rétention administrative [Mots-clés] Procédure de référé [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant |
Résumé : |
Un mineur comorien âgé de 5 ans a été intercepté avec d'autres personnes dans une embarcation en provenance des Comores. Un des adultes présents a déclaré aux services de police qu’il l’accompagnait le mineur depuis son départ d’Anjouan où l’enfant lui a été remis par sa grand-mère et s’était engagé à le remettre à ses parents à Mayotte. En attendant leur éloignement ordonné par le préfet, le mineur a été placé en rétention administrative avec l’adulte qui a déclaré l’avoir accompagné.
Le juge des référés du tribunal administratif a été saisi d’un référé-liberté visant la suspension de la décision préfectorale. Tout d’abord, il considère que le requérant (enfant) justifie l’existence d’une situation d’urgence dans le cadre de référé-liberté eu égard aux effets d’une mesure d’éloignement et à l’absence de recours suspensif ouvert à l’encontre d’une telle mesure lorsqu’elle est prise par le préfet de Mayotte. Il rappelle qu’un enfant mineur étranger peut être accueilli dans un centre de rétention, par voie de conséquence du placement en rétention de la personne majeure qu’il accompagne et que l’éloignement forcé d’un étranger majeur peut légalement entraîner celui du ou des enfants mineurs l’accompagnant. Il souligne néanmoins que dans une telle hypothèse, la mise en œuvre de la mesure d’éloignement forcé d’un étranger mineur doit être entourée des garanties particulières qu’appelle l’attention primordiale qui doit être accordée à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Il rappelle que parmi les exigences permettant de garantir l’effectivité des droits et libertés fondamentales du mineur figure notamment l’obligation qui pèse sur l’autorité administrative de tenir un registre dans tous lieux recevant des personnes placées ou maintenues en rétention mentionnant l’état civil des enfants mineurs ainsi que les conditions de leur accueil. En conséquence, l’autorité administrative doit s’attacher à vérifier, dans toute la mesure du possible, de l’identité d’un étranger mineur placé en rétention et faisant l’objet d’une mesure d’éloignement forcé par voie de conséquence de celle ordonnée à l’encontre de la personne majeure qu’il accompagne, la nature exacte des liens qu’il entretient avec cette dernière ainsi que les conditions de sa prise en charge dans le lieu à destination duquel il est éloigné. En l’espèce, le juge des référés considère qu’aucune personne ne s’est manifesté auprès de la préfecture ou des agents du centre de rétention administrative en se prévalant de la qualité de parent de l’enfant qui n’était porteur d’aucun document justifiant de sa filiation avec une personne résidant à Mayotte. Les allégations que les parents de l’enfant résident à Mayotte ne sont étayées par aucun élément. A l’audience, l’enfant a déclaré qu’il vivait avec son père à Anjouan (Comores) avant d’arriver à Mayotte. Par ailleurs, l’adulte qui a déclaré avoir accompagné l’enfant depuis son départ des Comores et s’est engagé à le remettre à l’un de ses parents en se refusant à le laisser seule, a précisé lors de l’audience que l’enfant lui a été remis par sa grand-mère. L’intéressé a réitéré son engagement à remettre l’enfant à cette dernière. Le juge des référés considère donc que, dans ces circonstances, la décision du préfet d’éloigner l’enfant à destination d’Anjouan en qualité d’accompagnant de l’adulte concerné n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant. Par ailleurs, compte tenu du fait que cet adulte s’est engagé à remettre l’enfant à l’un de ses parents et à ne pas le laisser seul au retour aux Comores, le juge des référés considère qu’il n’est pas justifié que le retour de l’enfant à Anjouan l’exposerait à un traitement inhumain ou dégradant. La requête est donc rejetée. |
Note de contenu : | N.B.: Le requérant, un mineur âgé de 5 ans, est désigné à tort dans l'ordonnance comme étant de sexe féminin (Mlle). |
Documents numériques (1)
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