Document public
Titre : | Arrêt relatif au changement de la mention de sexe sur l'acte d'état civil d'une personne transsexuelle n’ayant pas encore subi la réassignation sexuelle |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Dijon, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 07/04/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15/01535 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Transidentité [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Examen médical [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale |
Résumé : |
Le requérant, né de sexe masculin, avait sollicité la modification de l’indication de son sexe et un changement de ses prénoms avec l’effet rétroactif à la date à laquelle il avait entrepris, à l'âge de 26 ans, ses démarches médicales pour changer de sexe.
Le juge de première instance a rejeté sa demande aux motifs qu’il s'estimait insuffisamment informé, eu égard au refus du requérant de se soumettre aux expertises, et s'interrogeait sur la réalité de son suivi médical et psychiatrique, alors que les certificats médicaux produits émanaient de médecins exerçant dans quatre villes différentes, qu'aucun certificat n'était communiqué pour la période postérieure et que seul un médecin généraliste avait prescrit un traitement hormonal. La Cour d’appel suit les réquisitions du ministère public et infirme le jugement. Elle considère que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes ne fait pas obstacle à la modification de la mention du sexe figurant dans son acte de naissance lorsque la personne établit la réalité et la persistance d'un syndrome transsexuel. Il résulte d’éléments médicaux plus complets que ceux présentés en première instance et qui retracent mieux la consistance des démarches engagées par l’intéressé que ce dernier qui n’a pas encore subi d’intervention de réassignation sexuelle, s’est engagé dans un processus qui a déjà abouti à une transformation de son apparence physique. La Cour d’appel considère notamment que même si l'hormonothérapie est un traitement qui doit être poursuivi durant toute l'existence et si l'intéressé ne s'est pas encore prêté à une opération de réassignation sexuelle, qui seule pourrait conférer à proprement parler un caractère d'irréversibilité à son apparence féminine, la durée de quatre ans et demi durant laquelle il a suivi sa démarche de transformation sexuelle, et les résultats que l'on constate aujourd'hui, sont suffisants pour considérer qu'il a d’ores et déjà accompli sa transition vers le sexe féminin. Elle autorise le changement de la mention de sexe et de prénom du requérant mais ces changements ne seront pas rétroactifs puisqu’à supposer même que le droit au respect de la vie familiale et privée implique la prise en compte du syndrome transsexuel avant toute décision de justice, la date proposée par l'intéressé ne correspond qu'au début de sa démarche de transformation. |
Documents numériques (1)
JP_CA_Dijon_20160407_15-01535_transsexualisme.pdf Adobe Acrobat PDF |