Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'installation par une famille tsigane d'une caravane sur un terrain lui appartenant, sans permis d'aménagement préalable : Chapman c. Royaume-Uni |
est cité par : |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur ; Grande Chambre, Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/01/2001 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 27238/95 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Royaume-Uni [Mots-clés] Roms [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Urbanisme et Environnement [Mots-clés] Aire de campement |
Résumé : |
L'affaire concerne l'installation par une famille tsigane d'une caravane sur un terrain lui appartenant, sans permis d'aménagement préalable.
Les requérants se plaignaient que les mesures prises par les autorités contre eux pour faire exécuter des mesures d'aménagement violent la Convention européenne des droits de l'homme. La CEDH conclut à la non-violation de la Convention. Concernant l'article 8 de la Convention, la Cour considère que la vie en caravane fait partie intégrante de l’identité tsigane des requérants et que les mesures d’exécution et d’aménagement constituent une ingérence dans le droit de ceux-ci au respect de leur vie privée et familiale. Toutefois, la Cour estime que les mesures étaient « prévues par la loi » et visaient le but légitime que constitue la protection des « droits d’autrui » par le biais de la défense de l’environnement. S’agissant de la nécessité des mesures prises pour atteindre ce but légitime, la Cour considère que les autorités nationales doivent bénéficier d’une grande marge d’appréciation car elles sont les mieux placées pour prendre des décisions en matière d’aménagement pour un site donné. Dans ces cas, la Cour juge que les inspecteurs de l’aménagement avaient constaté qu’il existait de puissantes raisons, ayant trait à l’environnement, s’opposant à l’utilisation de leur terrain par les requérants, raisons qui l’emportaient sur les intérêts de ces derniers. La Cour relève aussi que les Tsiganes sont libres de s’installer sur tout site caravanier doté d’un permis d’aménagement. En dépit du nombre insuffisant de sites jugés acceptables par les Tsiganes, correspondant à leurs moyens et où ils peuvent légalement stationner leurs caravanes, la Cour n’est pas convaincue qu’il n’existait pas d’autre solution pour les requérants que de continuer d’occuper un terrain sans permis d’aménagement, pour certains dans la ceinture verte ou une zone paysagère spéciale. La Cour ne souscrit pas à l’argument selon lequel, du fait que le nombre de Tsiganes est statistiquement supérieur à celui de places disponibles sur les sites tsiganes autorisés, les décisions de ne pas autoriser les requérants à occuper le terrain de leur choix pour y installer leurs caravanes emportent violation de l’article 8. La Cour n’est pas convaincue que l’on puisse considérer que l’article 8 implique pour le Royaume-Uni, comme pour tous les États parties à la Convention, l’obligation de mettre à la disposition de la communauté tsigane un nombre adéquat de sites convenablement équipés. L’article 8 ne reconnaît pas le droit de se voir fournir un domicile, pas plus que la jurisprudence de la Cour. La question de savoir si l’État accorde des fonds pour que tout le monde ait un toit relève du domaine politique et non judiciaire. Par ailleurs, eu égard à sa conclusion sous l'angle de l'article 8 de la Convention, selon laquelle l'ingérence dans les droits de la requérante était proportionnée au but légitime que constitue la protection de l'environnement, la Cour conclut à l'absence de discrimination contraire à l'article 14 de la Convention. Il peut y avoir discrimination lorsque, sans justification objective et raisonnable, les États n'appliquent pas un traitement différent à des personnes dont les situations sont sensiblement différentes. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, la Cour ne constate pas que les mesures prises contre la requérante étaient dénuées de justification objective et raisonnable. Enfin, pour des raisons déjà exposées au titre titre de l’article 8, la Cour conclut que l’ingérence alléguée dans le droit des requérants au respect de leurs biens était proportionnée et reflétait un juste équilibre conformément aux exigences de l’article 1 du Protocole n° 1. N.B. : La CEDH s'est prononcé le même jour dans quatre affaires similaires (Coster, Beard, Lee et Smith c. Royaume-Uni). |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-63721 |