
Document public
Titre : | Arrêt relatif aux investigations inadéquates sur les insultes et les menaces racistes proférées lors d'une marche contre les Roms : R.B. c. Hongrie |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/04/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 64602/12 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Propos déplacés [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Roms [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Menace [Mots-clés] Enquête [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Géographie] Hongrie |
Résumé : |
La CEDH condamne la Hongrie pour violation de l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention en raison de l'insuffisance de l'enquête sur les allégations d'une femme rom qui se plaignait avoir été victime de menaces verbales et insultes racistes de la part des participants à une marche anti-rom organisée dans un quartier rom et qui passait à proximité de sa maison. Lors de ces rassemblements qui ont duré plusieurs jours, il y avait une présence policière considérable. La procédure pénale a été classée sans suite trois mois après les faits au motif que le harcèlement était punissable que s'il était dirigé contre une personne clairement identifiée et que la responsabilité pénale ne pouvait être établie sur la base de menaces non précises.
La Cour considère notamment que étant donné que les insultes et les menaces ont eu lieu au cours d'une marche anti-rom et venait de la part d'un groupe d'extrême droite, les autorités auraient dû mener une enquête en tenant compte de ce contexte spécifique. Or, elles n'avaient pas pris toutes les mesures raisonnables pour établir le rôle joué par d'éventuels de motifs racistes dans cette affaire. En revanche, elle déclare irrecevables pour défaut manifeste de fondement les griefs de la requérante tirés de l'article 3 (traitement inhumain ou dégradant) de la Convention, pris isolément ou combiné avec l'article 14 (interdiction de discrimination). La Cour note qu'il y a eu une forte présence policière lors de la marche anti-rom. Elle considère en particulier qu'aucun affrontement physique n'a eu lieu entre les habitants roms et les manifestants et que même si les propos et les actes étaient ouvertement discriminatoires et réalisés dans le cadre d'une marche sur fond d'intolérance, ils n'étaient pas suffisamment grave pour inspirer à ses victimes des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité requis pour que l'article 3 entre en jeu. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-161983 |