Document public
Titre : | Jugement relatif au refus injustifié de bénéfice des prestations familiales au titre des enfants entrés en France avec leurs parents, en dehors du regroupement familial |
Auteurs : | Tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/12/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 21500211 |
Format : | 4 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Arménie [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Allocation [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Droit des étrangers |
Résumé : |
La requérante est une ressortissante arménienne entrée en France en juin 2011 avec son mari, décédé depuis, et leurs trois enfants. Depuis septembre 2014, elle est titulaire d’une carte de séjour « vie privée et familiale » délivrée pour des motifs exceptionnels. La requérante conteste le refus de la CAF de lui verser des prestations familiales au motif que les enfants ne justifiaient pas de la régularité de séjour, prévu par l’article L.512-1 du code de la sécurité sociale, et que le titre de séjour délivré pour la période de janvier- avril 2015 ne permet pas l’ouverture de droit aux prestations familiales.
Le Défenseur des droits estime que ce refus constitue une discrimination fondée sur la nationalité. En s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux articles L.512-2 et D.512-1 du code de sécurité sociale, le tribunal considère que les étrangers de pays tiers bénéficient des prestations familiales pour les enfants dont ils ont la charge dès lors qu’ils sont titulaires de l’un des titres ou documents énumérés par l’article D.512-1. Par ailleurs, le tribunal applique la jurisprudence selon laquelle un étranger peut prétendre au bénéficie des prestations familiales pour un enfant entré régulièrement en France avec ses parents et en dehors du regroupement familial, sans avoir à produire le certificat de contrôle médical délivré par l’OFII. Le tribunal considère que la requérante est titulaire d’une autorisation provisoire de séjour conforme aux prescriptions de l’article D. 512-1, 7° du code de sécurité sociale qui prévoit que l’étranger bénéficie des prestations familiales lorsqu'il justifie la régularité de son séjour par la production de l’autorisation provisoire de séjour d’une validité supérieur à trois mois. En outre, il considère qu’il n’est pas contesté que les enfants sont entrés en France en même temps que leurs parents en juin 2011, en dehors de la procédure de regroupement familial. Le tribunal estime que si la situation humaine et matérielle de la requérante et de sa famille est particulièrement difficile depuis leur entrée en France, la CAF ne pouvait verser de prestations en tout état de cause avant septembre 2014, date de l’obtention de la carte de séjour « vie privée et familiale ». Enfin, il rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la requérante en estimant que le refus de la CAF ne procède pas d’une intention de nuire à la famille puisque l’articulation des textes du CESEDA et du code de la sécurité sociale font l’objet d’interprétation divergentes par les juridictions. La CAF doit régulariser la situation de la requérante dans le délai de 20 jours et sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant 50 jours passé ce délai, le tribunal se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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