
Document public
Titre : | Décision MLD-2016-106 du 28 juillet 2016 relative aux limites d’âge fixées dans les contrats d’assurance pour le bénéfice de garanties incapacité de travail et invalidité |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Accès aux biens et services privés (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 28/07/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2016-106 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Âge [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Assurance [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Position suivie d’effet [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Rappel des textes |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus de versement d’une rente complémentaire d’invalidité (prévoyance) opposé à un assuré en raison de son âge. En effet, le contrat de prévoyance souscrit par l’employeur stipulait que la rente d’invalidité cesse au 60ème anniversaire de l’assuré.
L’enquête du Défenseur des droits a permis d’établir que cette limite d’âge résultait de la pratique de l’assureur. Ce dernier expliquait cependant au Défenseur des droits que depuis l’entrée en vigueur au 1er janvier 2009 de l’article 113 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, il avait supprimé les limites d’âge de l’ensemble de ses contrats de prévoyance. Il indiquait que le contrat appliqué au réclamant avait été résilié le 31 décembre 2008, raison pour laquelle la limite d’âge avait été opposée à ce dernier. Le Défenseur des droits souligne d’une part que la sélection des risques en assurance est autorisée dans son principe, mais le code pénal autorise les discriminations en assurance lorsqu’elles sont fondées sur l’état de santé, il n’a pas étendu cette autorisation au critère de l’âge. Par ailleurs, le Défenseur des droits rappelle à l’assureur que l’interdiction des discriminations fondées sur l’âge résulte de la loi du 16 novembre 2001 et que l’article 113 de la loi n°2003-775 ne saurait s’analyser comme justifiant la licéité des limites d’âge en prévoyance antérieurement à son entrée en vigueur (jusqu’en 2009). Enfin, le Défenseur des droits prend acte de la prise en charge effective par l’assureur de la rente invalidité du réclamant suite à la note récapitulative qu’il lui a adressée. Il rappelle toutefois que conformément à la règle générale, la qualification d’une infraction s'apprécie au temps de l'action. Le délit est donc consommé par le refus discriminatoire et la circonstance que le mis en cause revienne ultérieurement sur sa décision ne constitue qu'un repentir actif inopérant. En conséquence, le Défenseur des droits rappelle à l’assureur que le refus qui a été opposé au réclamant caractérise le délit de discrimination prévu à l’article 225-2 1° du code pénal et lui recommande de réparer le préjudice moral qui résulte de la discrimination. |
Suivi de la décision : |
L’assureur a informé le Défenseur des droits qu’il avait indemnisé le réclamant à hauteur de 2 000 euros. S’agissant des limites d’âge pour l’octroi des garanties, il rappelait que l’ensemble de ses contrats de prévoyance ont fait l’objet d’avenant en 2008 supprimant la clause discriminatoire. De ce fait, l’assureur assure que « cette affaire restera exceptionnelle ». Il estime cependant que l’indemnité versée au réclamant « n’a pas pour but de réparer le préjudice causé par une infraction pénale ». En effet, s’il prend « bonne note » de la position du Défenseur des droits, l’assureur maintient en effet qu’il a exécuté ses engagements conformément au contrat et qu’il n’a pas considéré que la cessation du versement de la rente au soixantième anniversaire en exécution du contrat d’assurance pourrait constituer le refus de fourniture d’un service incriminé par l’article 225-2 1° du code pénal. Malgré la position de l’assureur qui ne comprend pas les termes pourtant clairs de l’article 225-2 1° du code pénal, il convient de considérer que la position du Défenseur des droits a été suivie d’effet. |
Documents numériques (1)
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