Document public
Titre : | Proposition de loi organique relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes |
Voir aussi : |
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Auteurs : | Joël Giraud, Auteur ; Assemblée Nationale, Auteur |
Type de document : | Textes officiels |
Année de publication : | 29/03/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 3614 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Autorité administrative indépendante (AAI) [Mots-clés] Défenseur des droits [Géographie] Outre-mer |
Résumé : |
La proposition n° 1 de la commission d’enquête sur les autorités administratives indépendantes « réserve à la loi le pouvoir de qualifier un organisme d’autorité administrative indépendante », à l’instar des recommandations contenues dans des précédents travaux parlementaires.
Même si aucune autorité administrative indépendante n’a été récemment créée par voie réglementaire, le cadre juridique de certaines d’entre elles ne relève pas exclusivement de la loi contribuant à l’opacité du paysage administratif. En application du dernier alinéa de l’article 34 de la Constitution qui prévoit que les dispositions dudit article « pourront être précisées et complétées par une loi organique », cette proposition de loi organique, en son article 1er, réserve donc au législateur la compétence en matière de création d’autorités administratives indépendantes et d’autorités publiques indépendantes. Elle prévoit en outre que la loi fixe les règles relatives à la composition et aux attributions ainsi qu’aux principes fondamentaux de l’organisation et du fonctionnement de ces autorités. Tel est le sens de la proposition de loi portant statut général de ces autorités qui accompagne la présente proposition de loi organique. Le titre Ier (articles 2 et 3) établit un principe d’incompatibilité entre la fonction de membre d’une autorité administrative indépendante ou publique indépendante et l’exercice d’un mandat local dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, cette incompatibilité relevant de la loi organique en application de l’article 74 de la Constitution (article 2). Il fixe également un principe d’incompatibilité avec la fonction de magistrat dans l’ordre judiciaire et de membre du Conseil économique social et environnemental, sauf si cette nomination intervient en cette qualité. Il prévoit enfin une incompatibilité stricte avec la fonction de membre du Conseil supérieur de la magistrature (article 3). Le titre II (article 4) renforce le contrôle parlementaire sur les autorités administratives indépendantes ou publiques indépendantes en modifiant le tableau annexé à la loi organique du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution pour y faire figurer les cinq autorités dont le président doit être également soumis à la procédure de nomination prévue par le cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution. Il s’agit de l’Agence française de lutte contre le dopage, l’Autorité de régulation des jeux en ligne, la Commission d’accès aux documents administratifs, la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Le titre III (articles 5 et 6) prévoit les mesures de coordination et d’application nécessaires. |
Etat d’avancement des travaux : | Déposé(e) |
En ligne : | http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/aai_et_api.asp |