
Document public
Titre : | Réponse ministérielle relative au principe de neutralité du service public |
Auteurs : | Ministère de la Décentralisation et de la Fonction Publique (2014- 2016), Auteur ; Christian Cambon, Auteur ; Sénat, Auteur |
Type de document : | Textes officiels |
Année de publication : | 31/03/2016 |
Format : | 1 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Laïcité [Mots-clés] Signe religieux [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics |
Résumé : |
Le sénateur attirait l'attention de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la charte de la laïcité dans les services publics. Cette charte n'est pas applicable aux bénévoles en accompagnement scolaire pour qui le port de signes religieux n'est pas prohibé en dehors des structures scolaires. Cependant, lorsqu'une mairie offre un service de soutien scolaire l'exigence de neutralité du service public devrait être applicable pour tous quel que soit le lieu utilisé. Il lui demandait quelles mesures elle va mettre en place pour défendre ce principe de laïcité.
Le ministre de la fonction publique répond que les bénévoles entrent dans la catégorie des collaborateurs occasionnels du service public et qu'il ne sont pas de plein droit soumis au principe de laïcité. Il précise que l'étude du Conseil d'État réalisée à la demande du Défenseur des droits rappelle que la notion de "collaborateur occasionnel" est purement fonctionnelle et n'a pas d'application juridique. Les collaborateurs occasionnels ne sont pas des agents du service public auxquels il pourrait être imposé des obligations statutaires, notamment en matière de neutralité religieuse. Il observe que ni le Conseil d'État, ni la Cour de cassation, n'ont reconnu l'existence de « participants » à l'exécution du service public, soumis en cette qualité au principe de neutralité religieuse. Enfin, il rappelle qu'une activité d'intérêt général, alors même qu'elle pourrait constituer un service public si elle était assumée par une personne publique, n'est pas soumise aux règles et aux principes du service public, lorsqu'elle est uniquement subventionnée et réglementée. Selon le ministre, il n'est donc pas apparu opportun de modifier le cadre juridique applicable aux bénévoles, catégorie juridique complexe à saisir, qui œuvrent dans le secteur associatif pour l'organisation d'un soutien scolaire en-dehors des établissements scolaires, pour les soumettre à une obligation de neutralité religieuse en vertu du principe de laïcité. Par ailleurs, aucune prise de parole n'a eu lieu, aucun amendement n'a été déposé en ce sens lors de l'examen par le Parlement du projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, dont l'article 1er consacre solennellement pour les agents publics l'obligation de neutralité religieuse, ce qui semble traduire un consensus partagé sur cette position du Gouvernement. |
En ligne : | http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150415812.html |
Cite : |
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