
Document public
Titre : | Arrêt relatif aux poursuites pénales engagées suite à la mort d'un homme abattu par erreur dans le contexte des attentats de Londres en 2005 : Armani da Silva c. Royaume-Uni : Armani Da Silva c. Royaume-Uni |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur ; Grande Chambre, Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 30/03/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 5878/08 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Terrorisme [Mots-clés] Arme [Mots-clés] Décès [Mots-clés] Enquête [Mots-clés] Infraction [Géographie] Royaume-Uni [Géographie] Brésil |
Résumé : |
L'affaire concerne la mort d'un ressortissant brésilien abattu par erreur à la station de métro londonienne par des policiers qui l'avaient pris pour un kamikaze. La requérante, cousine de la victime, se plaignait que le Royaume-Uni n'a pas satisfait à son obligation découlant de l'article 2 de la Convention puisque l'enquête menée sur les faits n'ayant abouti à l'engagement de poursuites contre aucun policier à titre individuel. Seule la responsabilité de la préfecture avait été engagée en raison des « défaillances institutionnelles ».
La Grande chambre de la CEDH juge par treize voix contre quatre, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 2 (droit à la vie) dans son aspect procédural, eu égard à la procédure dans son ensemble. En particulier, la Cour considère que tous les aspects de la responsabilité des autorités pour les tirs mortels ont fait l’objet d’investigations sérieuses. Tant la responsabilité individuelle des policiers concernés que la responsabilité institutionnelle de la police ont été examinées de manière approfondie par la Commission indépendante d’examen des plaintes contre la police (IPCC), le Service des poursuites de la Couronne, le tribunal pénal et, dans le cadre de l’enquête judiciaire, le coroner et le jury. La décision de n’engager de poursuites contre aucun des agents à titre individuel n’était pas due à des déficiences de l’enquête ou à une complicité ou une tolérance de l’État relativement à des actes illégaux ; elle était la conséquence de ce que, à l’issue d’une enquête approfondie, un procureur avait examiné tous les faits de la cause et conclu qu’il n’y avait contre aucun des agents pris individuellement suffisamment d’éléments de preuve pour engager des poursuites à leur égard. En conséquence, les autorités du Royaume-Uni n'ont pas manqué à l'obligation qui leur incombait en vertu de l'article 2 de mener sur la mort de la victime une enquête effective propre à conduire à l'identification, et le cas échéant, à la sanction des responsables. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-161993 |