Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'établissement de la filiation paternelle d'un enfant né suite à la procréation médicalement assistée sans tiers donneur |
Auteurs : | Cour de cassation, 1ere ch. civ., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 16/03/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15-13427 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Assistance médicale à la procréation (AMP) [Mots-clés] Filiation [Mots-clés] Bioéthique [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Paternité |
Résumé : |
Le requérant conteste sa paternité judiciairement établie à l’égard d’un enfant né en février 2007 suite à la procréation médicalement assisté (PMA). Il soutient qu’il n’avait pas de projet parental et que la mère s’était engagée à ne jamais le solliciter étant marié et père de trois enfants.
Invoquant l’article 311-20 du code civil qui prévoit que le consentement donné à une PMA interdit toute action aux fin d’établissement de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la PMA, le requérant qui conteste que l’enfant soit issu de l’insémination litigieuse, reproche au juge de ne pas avoir recherché si l’enfant était issu de la PMA. Par ailleurs, cette disposition prévoit que le consentement donné à une PMA est privé d’effet en cas de cessation de la communauté de vie. Le requérant soutient que le juge du fond devait alors rechercher si lui-même et la mère de l’enfant vivaient ensemble lorsque l’insémination a été pratiquée. La Cour de cassation rejette le pourvoi du père. Elle approuve les juges du fond qui ont exactement rappelé que les dispositions des articles 311-19 et 311-20 du code civil n’étaient pas applicables à l’action en établissement judiciaire de la filiation à la suite d’une PMA sans tiers donneur. Ces textes ne régissent que les PMA avec tiers donneur. En outre, la Cour de cassation estime que les juges du fond ne se sont pas fondés sur une présomption de filiation, comme le soutenait le père, mais ont retenu à bon droit, que l’établissement judiciaire de la filiation à la suite d’une PMA sans tiers donneur obéissait aux règles générales édictées par les articles 327 et suivants du code civil et qu’en application des dispositions de l’article 310-3, alinéa 2 du même code, la preuve de la paternité pouvait être apportée par tous moyens. En l’espèce, le juge du fond avait retenu que l’intéressé et la mère de l’enfant avaient entretenu une relation sentimentale à compter de l’année 1997, qu’ils avaient signé un « consentement en vue d’insémination artificielle du couple » et que le 20 avril 2006, l’intéressé avait donné son accord pour la congélation de son sperme pour permettre à la (future) mère de recourir à la PMA. Selon les juges les éléments du dossier établissaient le lien existant entre les gamètes données par l’intéressé, l’insémination artificielle de la mère, sa grossesse, l’accouchement et la naissance de l’enfant. En revanche, le père ne versait pas le moindre commencement de preuve des prétendues relations intimes de la mère avec d’autres hommes et que celle-ci était suivie pour infertilité. La Cour de cassation estime que le juge du fond en a exactement déduit que l’intéressé était le père de l’enfant. |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000032264773 |