Document public
Titre : | Arrêt relatif au caractère injustifié de la restriction de l'autorité parentale d'un père atteint d'un léger handicap mental : Kocherov et Sergeyeva c. Russie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 29/03/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 16899/13 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Autorité parentale [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Placement [Mots-clés] Foyer de l'Enfance [Mots-clés] Garde de l'enfant [Mots-clés] Handicap mental [Mots-clés] Situation de famille |
Résumé : |
L’affaire concerne les limitations apportées à l’autorité parentale d’un père atteint d’un léger handicap mental.
Alors qu’il vivait dans un centre de soins neuropsychologique depuis près de vingt ans, le père avait consenti à ce que sa fille, prise en charge dès sa naissance par les services sociaux en 2007, reste au foyer pour enfants jusqu’à ce qu’il lui soit possible de s’en occuper, notamment une fois qu’il aurait intégré son logement. Pendant toute la période où sa fille a séjourné au foyer, le père avait maintenu des contacts réguliers avec elle. En février 2012, il s’était installé dans son logement et a informé le foyer de son intention de prendre en charge sa fille alors âgée de 5 ans. En mars 2012, les juridictions russes ont décidé de restreindre l’autorité parentale du père alors que selon une expertise son état de santé lui permettait le plein exercice de l’autorité parentale et que les conditions de vie dans son appartement étaient adéquates pour sa fille. S’appuyant en particulier sur les observations des représentants du foyer lesquels faisaient valoir que l’enfant avait du mal à communiquer avec ses parents et qu’elle éprouvait de l’anxiété et stress en leur présence, le juge a estimé qu’il n’était pas à ce stade-là dans l’intérêt de l’enfant d’être placé sous la garde de son père. Par ailleurs, les autorités ont estimé que le requérant, qui avait vécu plus de vingt ans dans un centre, n’avait aucune expérience pour élever et prendre soin d’un enfant. Ce n’est qu’en mai 2013, après l’introduction de la requête auprès de la CEDH, que la restriction à l’autorité parentale du père a été levée et que sa fille a pu rejoindre son père. Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8, le père et sa fille se plaignent que la restriction appliquée à l’autorité parentale était donc discriminatoire car imposée en raison de son handicap et a emporté violation de leur droit au respect de leur vie familiale. La CEDH estime que les motifs invoqués par les juridictions internes pour restreindre l’autorité parentale du père et refuser qu’il prenne en charge sa fille à son domicile étaient insuffisants pour justifier l’ingérence dans la vie familiale du père et de son enfant. Elle reproche notamment aux autorités de ne pas avoir analysé la maturité et la capacité du père de prendre soin de sa fille. Par ailleurs, elle considère que référence faite par les juridictions internes à la santé mentale du père n’était pas une raison suffisante pour justifier la restriction de son autorité parentale. Malgré la marge d’appréciation des autorités internes, la Cour considère à l’unanimité que cette ingérence n’était pas proportionnée au but légitime poursuivi. La Cour considère à la majorité que compte tenu de sa conclusion quant à la violation de l’article 8, il n’est pas nécessaire de déterminer si la décision de juridiction interne restreignant l’autorité parentale du père était discriminatoire en violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-161760 |