Document public
Titre : | Jugement relatif à l'absence de harcèlement moral et au caratère justifié du licenciement pour inaptitude d'un salarié ayant exercé ses fonctions à mi-temps thérapéutique |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Conseil de prud'hommes de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 07/02/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 12/12719 |
Format : | 8 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Inaptitude [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] Reclassement professionnel [Mots-clés] Temps partiel [Mots-clés] Arrêt maladie |
Résumé : |
Le requérant était engagé par une société de conseil en management depuis juin 2000 en qualité de consultant puis de manager d’affaires. Il a été absent pendant près d’une année pour maladie.
En décembre 2011, le médecin de travail l’a déclaré apte à travailler dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. Le salarié soutient qu’à compter de la reprise de son travail, il a été victime de harcèlement moral et de discrimination liés à son état de santé. Il soutient qu’il a été mis à l’écart et que ses responsabilité ont été réduites alors que, jusqu’à son arrêt maladie ses compétences étaient appréciées et reconnus par ses supérieurs hiérarchiques. Cette situation aurait entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé. En janvier 2013, le médecin du travail a déclaré le requérant inapte à son poste conformément à la procédure de « danger immédiat » en précisant que l’intéressé pourrait occuper un emploi similaire dans un tout autre contexte relationnel et organisationnel. Le salarié a été licencié en février 2013 pour inaptitude et l’impossibilité de reclassement. Le requérant a saisi le Conseil de prud’hommes en demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ou, à défaut, de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le Conseil de prud’hommes déboute le salarié de l’ensemble de ses demandes. Il estime que le salarié n’établit pas les faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement. Il retient que le salarié n’avait pas contesté sa situation de travail à mi-temps thérapeutique, ni s’était plaint d’une sous-activité ou d’une perte de responsabilité. Le Conseil considère que le salarié avait conservé le même niveau de rémunération qu’avant son passage à mi-temps thérapeutique. Il ajoute que l’état de santé de l’intéressé et l’organisation de son temps de travail ne lui permettaient plus de travailler comme s’il était à temps plein afin d’éviter des déplacements et le stress lié à la réalisation d’objectifs. Par ailleurs, le Conseil estime que si le médecin du travail avait considéré que le salarié était victime de harcèlement moral lié à son état de santé, il n’aurait pas poursuivi le mi-temps thérapeutique visant à favoriser sa guérison. Il ajoute qu’il n’est pas contesté que la maladie du salarié n’a pas une origine professionnelle. En conséquence, le salarié n’est pas fondé à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société. Enfin, le juge considère que le licenciement pour inaptitude est justifié et que l’employeur a respecté son obligation de moyens en matière de reclassement. |
Documents numériques (1)
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