Document public
Titre : | Décision MLD-2016-094 du 7 avril 2016 relative au non-renouvellement de contrat d’un agent hospitalier en raison de son état de santé |
Titre suivant : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 07/04/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2016-094 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Fonction publique hospitalière [Mots-clés] Contrat à durée déterminée (CDD) [Mots-clés] Renouvellement de contrat [Mots-clés] Agent contractuel |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par une réclamante, employée en qualité d’agent contractuel par un centre hospitalier, qui dénonce le non-renouvellement de son contrat au-delà du 30 juin 2015, alors qu’il avait été renouvelé à 14 reprises, sans interruption, depuis juillet 2009.
La réclamante a été placée en congé de grave maladie de juillet 2014 à juillet 2015. Le 25 mai 2015, elle informait son employeur qu’elle serait apte à reprendre ses fonctions à compter du 5 juillet 2015, à mi-temps thérapeutique. Le 28 mai 2015, l’employeur l’informait du non-renouvellement de son contrat arrivant à échéance le 30 juin 2015. S’il est vrai qu’un agent contractuel n’a aucun droit au renouvellement de son contrat, une telle décision ne saurait être motivée par un critère discriminatoire au sens de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Conformément au principe d’aménagement de la charge de la preuve applicable en matière de discrimination, il incombe à l’employeur de démontrer que le non-renouvellement du contrat de travail de l’agent est justifié par des raisons objectives tirées de l’intérêt du service. En l’espèce, le centre hospitalier avance un premier argument tiré de la nécessité budgétaire de réduire les effectifs. Outre qu’un argument budgétaire ne saurait être considéré comme un objectif légitime permettant de fonder une décision discriminatoire, un tel argument semble fallacieux. L’analyse des mouvements de personnel au sein du service démontre que, si des contrats de travail n’ont pas été renouvelés, des recrutements ont pourtant eu lieu. Le centre hospitalier soutient également que les insuffisances professionnelles de la réclamante ont participé à la décision de ne pas renouveler son contrat de travail. Or, cet argument est contredit par le fait que la dernière évaluation professionnelle de la réclamante, établie avant son placement en congé maladie, était très favorable, et que son contrat de travail a été renouvelé à 14 reprises. Dès lors, au regard de la concomitance entre l’annonce de la reprise à mi-temps thérapeutique de l’agent et la décision de ne pas renouveler son contrat de travail, et en l’absence de justifications objectives de la part de l’employeur, il est possible de conclure que la réclamante a été victime de discrimination en lien avec son état de santé. Telles sont les observations que le Défenseur des droits va présenter devant la juridiction administrative saisie par la réclamante. |
Suivi de la décision : |
Le 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le recours du réclamant. Il a jugé que le non-renouvellement du contrat de travail était justifié par l’intérêt du service, et « qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que ce non-renouvellement serait la conséquence d’une discrimination ou lié à son état de santé ». Le réclamant fait appel du jugement. |
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