Document public
Titre : | Arrêt relatif aux obligations de l’administration pénitentiaire en matière d’alimentation conforme aux prescriptions religieuses des détenus |
est cité par : | |
Auteurs : | Conseil d'État, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/02/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 385929 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Administration pénitentiaire [Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Islam [Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles |
Mots-clés: | repas ; alimentation |
Résumé : |
Le directeur d’un centre pénitentiaire avait rejeté la demande d’un détenu visant à ce que soient proposés régulièrement aux personnes détenues de confession musulmane des menus composés de viandes « halal ».
Le jugement du tribunal administratif ayant fait droit à la demande du détenu a été annulé en appel. Le Conseil d’Etat considère que l’observance de prescription alimentaire peut être regardée comme une manifestation directe de croyances et pratiques religieuses au sens de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ensuite, il considère que conformément aux dispositions de droit interne, il appartient à l’administration pénitentiaire, qui n'est pas tenue de garantir aux personnes détenues, en toute circonstance, une alimentation respectant leurs convictions religieuses, de permettre, dans toute la mesure du possible eu égard aux contraintes matérielles propres à la gestion de ces établissements et dans le respect de l'objectif d'intérêt général du maintien du bon ordre des établissements pénitentiaires, l'observance des prescriptions alimentaires résultant des croyances et pratiques religieuses. En l’espèce, il approuve le juge d’appel qui a pris en compte non seulement la circonstance que les personnes détenues de confession musulmane ne sont pas exposées au risque de devoir consommer des aliments prohibés par leur religion, mais aussi le fait que l'administration fait en sorte qu'elles puissent, dans une certaine mesure, consommer une alimentation conforme aux prescriptions de leur religion. Le directeur du centre pénitentiaire n’avait pas méconnu ni les obligations incombant à l’administration pénitentiaire, ni les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme. Par ailleurs, il approuve le juge d’appel en ce qu’il a considéré que les modalités d’organisation de l'offre journalière de menus dans le centre pénitentiaire n'impliquaient pas de discrimination entre les personnes détenues à raison de leur religion ou entre les personnes détenues pratiquant une même religion à raison de leurs ressources. En conséquence, la décision du directeur du centre ne méconnaissait ni le principe d'égalité, ni les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme. Le Conseil d’Etat considère que les conditions dans lesquelles l’offre journalière de menus est organisée dans ce centre pénitentiaire s’appliquent à tous les détenus, y compris en ce qu’elles prévoient la faculté de recourir au système de cantine. Il précise dans le cas où des détenus doivent, pour se procurer une alimentation complémentaire conforme aux prescriptions de leur religion, recourir au système de la cantine, il appartient à l'administration d'aider les détenus sans ressources suffisantes à bénéficier de ce système, dans la limite de ses contraintes budgétaires et d'approvisionnement. |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000032008512 |