Document public
Titre : | Arrêt relatif au droit au respect de la vie privée des enfants d'un footballeur célèbre : Kahn c. Allemagne |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/03/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 16131/10 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Médias, presse [Géographie] Allemagne |
Résumé : |
L'affaire concerne la publication à plusieurs reprises des enfants d'un footballeur allemand, dans deux magazines grand public en dépit d'une interdiction de publication générale prononcée par un tribunal allemand en 2005. Des sanctions pécuniaires avaient été imposées par le juge à l'éditeur des magazines qui a publié d'autres photos malgré cette interdiction.
Invoquant l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, les deux requérants, enfants du footballeur, nés en 1998 et 2003 se plaignent d'une violation de leur droit au respect de la vie privée et familiale. La CEDH rappelle que le choix des mesures propres à garantir l’observation de l’article 8 de la Convention dans les rapports interindividuels relève en principe de la marge d’appréciation des États contractants, que les obligations à la charge de l’État soient positives ou négatives. Elle considère que la question qui se pose en l’espèce n’est pas celle de savoir si les requérants ont bénéficié d’une protection contre les atteintes non contestées à leur droit au respect de la vie privée, mais si, au regard de l’article 8 de la Convention, la protection accordée, c’est-à-dire la possibilité d’obtenir l’imposition des astreintes contre l’éditeur était suffisante, ou si seulement l’octroi d’une compensation pécuniaire était de nature à procurer aux requérants la protection nécessaire contre l’atteinte à leur droit au respect de la vie privée. Les requérants font valoir que le montant des astreintes infligées était insuffisant et, par conséquent, que les tribunaux allemands auraient été tenus de leur accorder la compensation pécuniaire réclamée. La Cour note toutefois que les requérants n'ont pas contesté en appel le montant des astreintes fixées par le juge. La CEDH note par ailleurs que le résultat des actions dont les requérants ont fait usage était que l’éditeur était obligé de payer des astreintes d’un montant correspondant à environ 68 % de la somme réclamée par les requérants dans la procédure litigieuse. Elle prend en considération le fait que les visages des enfants n’étaient pas visibles ou étaient pixellisés et qu'ils n’étaient donc identifiables sur les photos que par la présence de leurs parents et par les textes joints et qu’ils ne constituaient pas le sujet déterminant des reportages centrés sur la relation de leurs parents après leur divorce. La CEDH souscrit aux conclusions des tribunaux allemands que la nature des photos ne commandait pas l’octroi d’une compensation supplémentaire, telle que la réclamaient les requérants. La CEDH considère que l'on ne saurait soutenir que la protection offerte par les tribunaux allemands aux requérants n’était pas efficace ni suffisante au regard des obligations positives pesant sur l’État et qu’elle aurait vidé la substance du droit des requérants au respect de leur vie privée. En particulier, on ne saurait tirer de l’article 8 de la Convention le principe que, pour protéger la vie privée d’une personne de manière effective, la condamnation d’un éditeur au paiement d’une somme pour avoir enfreint une interdiction de publier ne saurait être suffisante que si cette somme revient à la victime, si tant est que l’État, dans l’exercice de sa marge d’appréciation qui lui revient dans ce domaine, met à la disposition des personnes lésées d’autres moyens qui peuvent se révéler effectifs et dont on ne saurait dire qu’ils limitent la possibilité d’obtenir le redressement des violations alléguées de manière disproportionnée. Ces éléments suffisent à la CEDH pour conclure que les autorités allemandes n’ont pas manqué à leurs obligations positives à l’égard des requérants et leur ont procuré une protection suffisante au regard de l’article 8 de la Convention. Partant, il n’y a pas eu violation de cet article. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-161412 |