Document public
Titre : | Décision MLD-2016-083 du 15 avril 2016 relative aux pratiques de refus de soins des bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Accès aux biens et services privés (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 15/04/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2016-083 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position suivie d’effet [Documents internes] Proposition de réforme [Documents internes] Réforme de nature réglementaire [Documents internes] Réforme des pratiques [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Accès aux soins |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de plusieurs réclamations relatives au refus de prendre en compte la dispense d’avance des frais des patients bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS).
Des tests téléphoniques ont permis d’établir que le secrétariat des cabinets mis en cause, informé par le patient du fait qu’il était bénéficiaire de l’ACS, indiquaient ignorer l’existence de ce type d’aide médicale et l’application du tiers payant. Pour un des médecins, une enquête complémentaire auprès de la CPAM a permis de disposer de données supplémentaires relatives au tiers payant, établissant que le médecin concerné pratiquait bien le tiers payant aux bénéficiaires de la CMU-C et de l’AME. Il ne l’appliquait cependant pas systématiquement aux bénéficiaires de l’ACS. L’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) est réservée aux personnes dont les ressources sont légèrement supérieures au plafond pour la CMU. Elle permettait, à l’époque des faits, de réduire et, dans certains cas, de prendre en charge totalement le montant de la cotisation annuelle pour la complémentaire santé. Les bénéficiaires de l’ACS étaient dispensés d'avance des frais pour la part des dépenses prises en charge par l’assurance maladie, à condition de respecter le parcours de soins coordonnés. À compter du 1er juillet 2015, le régime de l’ACS était aligné sur celui de la CMU-C : les bénéficiaires de l’ACS ayant adhéré à un des contrats complémentaires proposés par la Sécurité sociale sont désormais dispensés de l’avance des frais de sorte que le tiers payant intégral leur est applicable. Le tiers payant partiel reste applicable aux autres bénéficiaires de l’ACS. Le Défenseur des droits décide de rappeler les règles applicables aux bénéficiaires de l’ACS aux cabinets mis en cause et de recommander une sensibilisation des médecins aux dispositifs d’aide existants et le respect du tiers payant intégral ou partiel. |
Recommandation de réforme : | Le Défenseur des droits a également demandé à ce que le ministère en charge de la santé veille à la publication du décret d’application prévu par l’article L.4122-1 du code de la santé publique. |
Nombre de mesures : | 4 |
Suivi de la décision : |
Outre les rappels de loi adressés aux cabinets médicaux et dentaires, le Défenseur des droits a recommandé au ministre en charge de la santé et aux différents acteurs concernés de renouveler une campagne d’information et de sensibilisation au sujet des refus de soins, des différents dispositifs d’aide médicale et l’application respective de la dispense d’avance des frais et du tiers payants partiel ou intégral, notamment au vu des dernières modifications législatives. Il a demandé à être informé des suites réservées à cette recommandation dans un délai de trois mois à compter de la notification du 16 avril 2016. Le fond CMU en coopération avec les autres acteurs mettra un focus sur l’ACS dans son prochain rapport annuel. Le Défenseur des droits a transmis un récapitulatif de son activité. Le Conseil national de l’ordre des médecins a informé le Défenseur des droits qu’il travaille sur la mise en place d’un observatoire des refus de soins en coopération avec les associations agrées d’usagers. Au vu de ces éléments, il peut être considéré que l’objectif de cette décision plutôt pédagogique et informative a été atteint qu’elle a été suivi d’effet même si tous les acteurs n’ont pas directement répondu au Défenseur des droits. |
Suivi des réformes : | Recommandation de réforme suivie d'effet : le décret d’application n° 2016-1009 relatif aux modalités d’évaluation des pratiques de refus de soins a été publié le 21 juillet 2016. |
Documents numériques (1)
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