
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la détermination de l’âge d’un jeune étranger dont la minorité résultant d’un acte d’état civil est contredite par l’examen osseux |
Voir aussi : | |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour de cassation, 1ere ch. civ., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 04/01/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15-18469 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Détermination de l'âge osseux [Géographie] Guinée |
Résumé : |
Le requérant, un jeune étranger de nationalité guinéenne, se disant né le 25 octobre 1998 et isolé sur le territoire français, est arrivé en France en septembre 2014. Pour confirmer sa minorité, il a produit un extrait du registre de transcription établit par l’officier d’état civil étranger et un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance établi par le tribunal guinéen.
Toutefois, l’état de minorité de l’intéressé résultant des documents qu’il a produit, a été contredit par l’examen médical réalisé à la demande du procureur de la République, qui a conclu à un âge civil supérieur à 18 ans. Retenant la majorité de l’intéressé, la Cour d’appel a infirmé la décision du juge des enfants qui l’avait confié à l’aide sociale à l’enfance en tant que mineur isolé. La Cour d’appel a considéré que si le jugement supplétif présenté par le jeune dont il résulte qu’il est mineur présente les signes d’un document authentique, il n’est pas établi que l’intéressé en soit le véritable titulaire. Cet acte d’état civil ne pouvait donc faire foi, au sens de l’article 47 du code civil, en présence d’un examen osseux ayant conclu, sans aucune ambiguïté ni marge d’erreur, à l’âge civil supérieur à 18 ans. La Cour a donc estimé que l’état civil déclaré dans le document produit par le jeune ne correspondait pas à la réalité et que l’intéressé devait être considéré comme majeur. Saisi par l’intéressé, le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant la Cour de cassation. Il considère que les résultats de l’expertise médicale ne peuvent être pris en considération contre un acte d’état civil étranger que si, préalablement, une donnée extérieure ou un élément tiré de l’acte d’état civil lui-même permet d’écarter ce dernier. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le moyen invoqué par le requérant ne tend qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l’appréciation de la Cour d’appel qui a souverainement estimé, sur le fondement des éléments de preuve dont elle disposait, que l’état civil mentionné dans l’acte de naissance produit ne correspondait pas à la réalité et que l’intéressé devait être considéré comme majeur. |
ECLI : | FR:CCASS:2017:C100004 |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000033846031 |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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