Document public
Titre : | Décision MDE-2016-084 du 30 juin 2016 relative aux difficultés d’accès à une prise en charge en protection de l’enfance |
Voir aussi : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 30/06/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MDE-2016-084 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Placement [Mots-clés] Accès à la prise en charge [Géographie] Guinée |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi le 1er juin 2015, par Maître Y, de la situation du jeune X, de nationalité guinéenne, qui déclare être né le 25 octobre 1998 et être isolé sur le territoire français. Monsieur X a été pris en charge provisoirement au titre de l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles par le département de A, conformément à la circulaire du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers, en vue de l’évaluation de sa situation, du 8 au 19 septembre 2014, date à laquelle il a fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire du parquet de B sur le fondement des articles 375 et 375-5 du code civil et a été confié à l’aide sociale à l’enfance de A.
Parallèlement, était ordonnée par le procureur de la République, le 18 septembre, une analyse des documents présentés par Monsieur X. Le 3 octobre 2014, l’analyste en fraude documentaire et à l’identité de la police aux frontières (direction zonale Sud-Ouest) émettait un avis favorable sur l’acte de naissance et le jugement supplétif d’acte de naissance soumis à son analyse. Le même jour, le procureur de la République prenait une réquisition « aux fins de détermination de l’âge civil », par examen radiologique et médico-légal. Au regard de l’examen médical, le procureur de la République décidait du classement sans suite de la procédure concernant Monsieur X (non-lieu à assistance éducative), précisant qu’aucune saisine du juge des enfants ne serait effectuée. Cependant, saisi par le jeune, le juge des enfants a considéré Monsieur X mineur et en situation de danger et l’a confié au Conseil général pour une durée d’un an. Le ministère public a interjeté appel de cette décision. Le 13 mars 2015, la cour d’appel a réformé la décision du juge des enfants, constatant « que le jeune X doit être considéré comme majeur et qu’il n’y a dès lors pas lieu à assistance éducative ». Monsieur X a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel. Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant la Cour de cassation, au terme de lesquelles les résultats de l’expertise médicale ne peuvent être pris en considération contre un acte d’état civil étranger que si, préalablement, une donnée extérieure ou un élément tiré de l’acte d’état civil lui-même permet d’écarter ce dernier. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, en considérant que procède de l’appréciation souveraine des éléments de preuve présents aux débats la constatation que l’état civil mentionné dans l’acte de naissance produit ne correspondait pas à la réalité et que le requérant devait être regardé comme majeur. La Cour de cassation a ainsi confirmé le pouvoir souverain des juges du fond en matière de données extérieures ou d’éléments tirés de l’acte lui-même qui, en matière d’état civil fait en pays étranger, permet de retirer à cet acte toute force probante. Elle a refusé d’intervenir sur le terrain des modes de preuve et n’a ainsi pas suivi les observations du Défenseur des droits. |
Suivi de la décision : |
Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant la Cour de cassation, au terme de lesquelles les résultats de l’expertise médicale ne peuvent être pris en considération contre un acte d’état civil étranger que si, préalablement, une donnée extérieure ou un élément tiré de l’acte d’état civil lui-même permet d’écarter ce dernier. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, en considérant que procède de l’appréciation souveraine des éléments de preuve présents aux débats la constatation que l’état civil mentionné dans l’acte de naissance produit ne correspondait pas à la réalité et que le requérant devait être regardé comme majeur. La Cour de cassation a ainsi confirmé le pouvoir souverain des juges du fond en matière de données extérieures ou d’éléments tirés de l’acte lui-même qui, en matière d’état civil fait en pays étranger, permet de retirer à cet acte toute force probante. Elle a refusé d’intervenir sur le terrain des modes de preuve et n’a ainsi pas suivi les observations du Défenseur des droits. |
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Documents numériques (1)
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