Document public
Titre : | Décision MLD-2016-087 du 29 mars 2016 relative à un refus de promotion lié au handicap |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 29/03/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2016-087 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Promotion |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par un fonctionnaire de catégorie C, reconnu travailleur handicapé, qui dénonce le rejet de sa candidature à un poste de catégorie B en raison de la prise en considération de son handicap.
Le réclamant a présenté sa candidature à un poste de catégorie B et il a été reçu en entretien par un jury. Finalement, sa candidature n’a pas été retenue. L’avis du jury de recrutement fait état des mérites professionnels du réclamant, mais il émet également des réserves quant à l’aptitude physique de l’intéressé à assurer les fonctions de catégorie B. Les conclusions du jury n’ont pas été confirmées médicalement. Le Défenseur des droits rappelle que l’administration doit apprécier les candidatures qui lui sont soumises sur la seule base des mérites professionnels des candidats, indépendamment de toute considération liée au handicap de l’agent. Seul le médecin de prévention est habilité à apprécier l’aptitude d’un agent au poste. L’administration ne peut se substituer au médecin de prévention pour rendre un tel avis. De surcroît, l’appréciation de l’aptitude à occuper un emploi ne peut se faire sans tenir compte des aménagements raisonnables susceptibles d’être mis en place pour permettre à l’agent d’exercer l’emploi concerné. En l’espèce, il apparaît que le jury en charge de l’examen des candidatures a procédé à une appréciation discriminatoire de l’aptitude du réclamant à exercer les fonctions correspondant au poste à pourvoir. Dans ces conditions, le Défenseur des droits considère que le rejet de la candidature du réclamant n’est pas motivé par des considérations tenant à ses compétences professionnelles, mais bien à son handicap, ce qui est constitutif d’une discrimination au sens de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983. Dès lors, le Défenseur des droits recommande à l’administration de prendre toute mesure de nature à prévenir le renouvellement d’une telle situation, notamment en rappelant aux services chargés de la gestion des ressources humaines les principes de non-discrimination et d’égalité de traitement qui régissent le déroulement de carrière des agents publics. |
Date de réponse du réclamant : | 04/07/2016 |
Nombre de mesures : | 1 |
Suivi de la décision : | En juillet 2016, le président de la collectivité territoriale fait état des changements dans la procédure de recrutement tendant à se conformer à la recommandation générale du Défenseur des droits. Il indique que la direction des ressources humaines a pour consigne, désormais, de faire intervenir le médecin de prévention en amont du recrutement, afin qu’ils participent à la définition des exigences liées au poste de travail. Par ailleurs, il est bien précisé que le service RH ne devra pas porter d’appréciation sur l’aptitude médicale des candidats au poste. |
Documents numériques (1)
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