Document public
Titre : | Arrêt relatif à la détermination de l’âge d’une jeune étrangère dont la minorité résultant d’un acte d’état civil est contredite par l’examen osseux |
Voir aussi : | |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour de cassation, 1ere ch. civ., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 04/01/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15-18468 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Détermination de l'âge osseux [Mots-clés] Mineur étranger [Géographie] République démocratique du Congo |
Résumé : |
La requérante, une jeune ressortissante de la République démocratique de Kongo, se disant née le 21 décembre 1997 et isolée sur le territoire français, est arrivée en France en septembre 2014. Pour confirmer sa minorité, elle a produit la copie intégrale de son acte de naissance, datée du 9 juin 2014, dont il résultait qu’elle était âgée de 16 ans et demi.
Toutefois, l’état de minorité de l’intéressée résultant des documents qu’elle a produit, a été contredit par l’examen médical réalisé à la demande du procureur de la République, qui a conclu à un âge civil supérieur à 18 ans. Retenant la majorité de l’intéressé, la Cour d’appel a infirmé la décision du juge des enfants qui l’avait confiée à l’aide sociale à l’enfance en tant que mineure isolée. La Cour d’appel a considéré que si la copie intégrale d’acte de naissance présente les signes d’un document authentique, il n’est pas établi que l’intéressée en soit le véritable titulaire. Cet acte d’état civil ne pouvait donc faire foi, au sens de l’article 47 du code civil, en présence d’un examen osseux ayant conclu à l’âge civil supérieur à 18 ans. La Cour a donc estimé que l’état civil déclaré dans le document produit par la jeune fille ne correspondait pas à la réalité et qu’elle devait être considérée comme majeure. Saisi par l’intéressée, le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant la Cour de cassation. Il considère que les résultats de l’expertise médicale ne peuvent être pris en considération contre un acte d’état civil étranger que si, préalablement, une donnée extérieure ou un élément tiré de l’acte d’état civil lui-même permet d’écarter ce dernier. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le moyen invoqué par la requérante ne tend qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l’appréciation de la Cour d’appel qui a souverainement estimé, sur le fondement des éléments de preuve dont elle disposait, que l’état civil mentionné dans l’acte de naissance produit ne correspondait pas à la réalité et que l’intéressée devait être considérée comme majeure. |
ECLI : | FR:CCASS:2017:C100003 |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000033845626 |
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Documents numériques (1)
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