Document public
Titre : | Décision MDE-2016-088 du 30 juin 2016 relative aux difficultés d’accès à une prise en charge en protection de l’enfance |
Voir aussi : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 30/06/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MDE-2016-088 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Position non suivie d’effet [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Mots-clés] Accès à la prise en charge [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Protection de l'enfance |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi le 1er juin 2015, par son avocat, de la situation d'une jeune congolaise, qui déclare être née le 21 décembre 1997 et être isolée sur le territoire français. Cette jeune femme a été prise en charge provisoirement au titre de l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles par le département de la Corrèze, conformément à la circulaire du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers, en vue de l’évaluation de sa situation, du 25 au 29 septembre 2014, date à laquelle elle a fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire du parquet sur le fondement des articles 375 et 375-5 du code civil et a été confiée à l’aide sociale à l’enfance de Corrèze. Parallèlement, le procureur de la République ordonnait, le même jour, une analyse des documents présentés.
Le 7 octobre 2014, l’analyste en fraude documentaire et à l’identité de la police aux frontières émettait un avis favorable sur la copie intégrale d’acte de naissance soumise à son analyse. Par ailleurs, le procureur de la République prenait une réquisition « aux fins de détermination de l’âge civil » par examen radiologique et médico-légal. Un praticien hospitalier indiquait dans son rapport que « la personne a un âge civil supérieur à 18 ans et, dans tous les cas, supérieur à l’âge prétendu de 16 ans ½ ». La réclamante saisissait le juge des enfants. Le procureur de la République décidait du classement de la procédure concernant cette jeune fille (non-lieu à assistance éducative), mais le juge des enfants l'a considéré mineure et en situation de danger et l’a confiée au Conseil départemental de la Corrèze jusqu’à sa majorité soit le 21 décembre 2015. Le ministère public a interjeté appel de cette décision. La cour d’appel de Limoges a réformé la décision du juge des enfants, constatant « qu'elle doit être considérée comme majeure et qu’il n’y a dès lors pas lieu à assistance éducative ». La réclamante a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel. Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant la Cour de cassation, au terme desquelles les résultats de l’expertise médicale ne peuvent être pris en considération contre un acte d’état civil étranger que si, préalablement, une donnée extérieure ou un élément tiré de l’acte d’état civil lui-même permet d’écarter ce dernier. |
Suivi de la décision : |
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, en considérant que procède de l’appréciation souveraine des éléments de preuve présents aux débats la constatation que l’état civil mentionné dans l’acte de naissance produit ne correspondait pas à la réalité et que le requérant devait être regardé comme majeur. La Cour de cassation a ainsi confirmé le pouvoir souverain des juges du fond en matière de données extérieures ou d’éléments tirés de l’acte lui-même qui, en matière d’état civil fait en pays étranger, permet de retirer à cet acte toute force probante. Elle a refusé d’intervenir sur le terrain des modes de preuve et n’a ainsi pas suivi les observations du Défenseur des droits. |
Cite : |
Documents numériques (1)
DDD_DEC_20160630_MDE-2016-088.pdf Adobe Acrobat PDF |