Document public
Titre : | Jugement relatif aux fautes commises par un conseil régional à l’égard d’un agent |
Auteurs : | Tribunal administratif de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 08/07/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 978-1-5022-41/2-3 |
Format : | 7 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Aménagement raisonnable [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Région [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Collectivité territoriale [Mots-clés] Reclassement professionnel |
Résumé : |
Reconnue travailleur handicapé en juillet 2008, la requérante, un agent, adjoint technique territorial, a été affectée à la rentrée scolaire 2008/2009 sur un poste de secrétariat « sui generis » auprès du provisoire d’un lycée hôtelier. Elle avait alors signalé à son employeur, le conseil régional, les difficultés qu’elle rencontrait du fait de la mauvaise définition des tâches à accomplir et l’attitude du proviseur à son égard constitutive selon elle de harcèlement moral. Elle soutient que son poste n’était pas aménagé pour son handicap.
Malgré l’avis favorable du comité médical départemental à la réintégration de l’intéressée dans ses fonctions « à condition qu’elle soit affectée à un poste administratif qui soit à redéfinir sur le plan administratif », l’intéressée a été placée en congés de longue maladie d’office à plusieurs reprises entre de juillet 2010 et août 2014. L’intéressée a pourtant souhaité d’être reclassée et de réintégrer un poste. En octobre 2011, la requérante a saisi le Défenseur des droits dont l’enquête avait souligné que l’isolement dans lequel elle avait été placée du fait de l’inertie de son employeur avait largement contribué à aggraver ses conditions de travail ainsi que son état de santé. En septembre 2013, le comité médical départemental a rendu un nouvel avis favorable à la reprise de ses fonctions à temps partiel. Le Défenseur des droits avait recommandé au conseil régional en septembre 2014 de procéder au reclassement de l’intéressée ainsi qu’à la réparation des préjudices qui ont résulté des faits de discrimination et de harcèlement moral discriminatoire dont elle a été l’objet. Toutefois, le conseil régional n’a pas suivi ces recommandations. Après avoir reçu une mise en demeure du conseil régional, la requérante a repris un poste au sein d’un autre lycée en janvier 2015. Elle soutient que cet emploi n’est pas adapté à son handicap. Par le présent jugement, le tribunal administratif condamne l’employeur pour ne pas avoir mis en œuvre les mesures appropriées afin de permettre à l’intéressée d’exercer son emploi sur un poste adapté. En particulier, le juge considère que le conseil régional a commis une première faute et ne prenant aucune décision permettant de placer l’intéressée sur un emploi correspondant à ses aptitudes et en laissant perdurer au cours de deux années scolaires successives cet état de fait. De plus, l’employeur l’avait affecté à l’issue d’une procédure irrégulière une deuxième fois sur un poste dont le contenu n’était pas clairement défini. Par ailleurs, n’ayant pas pris en compte les recommandations médicales concernant l’aptitude à l’emploi de l’intéressée, l’employeur a commis une deuxième faute. Le juge note en particulier qu’il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal de constat établi de façon contradictoire avec les représentants du conseil régional par les représentants du Défenseur des droits en juin 2015 que l’intéressée était dans l’impossibilité de réaliser les missions figurant sur la fiche de poste, ni d’autres missions statutaires, la conduisant à n’avoir aucune occupation au sein de l’établissement. L’intéressée obtient 7.000 € à titre de réparation pour le préjudice moral subi du fait des agissements de l’employeur à son égard. En revanche, concernant l’emploi qu’elle occupe depuis la rentrée scolaire 2015-2016, elle n’établit pas la faute commise par l’employeur en l’affectant à ce poste faute de précisions supplémentaires sur ses attributions précises. De même, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’employeur a commis une faute en refusant de la reclasser. Enfin, le tribunal estime que pour dommageables que soient les fautes commises par le conseil régional, il ne résulte pas de l’instruction que compte tenu des aptitudes physiques et professionnelles de l’intéressée au regard des emplois disponibles au sein de cette collectivité territoriale, le comportement du conseil soit constitutif d’un harcèlement au sens de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983. En outre, le principal du lycée dont la requérante dénonçait les agissements, constitutifs selon elle de harcèlement moral, est un fonctionnaire de l’État qui relève de l’autorité du ministère de l’éducation nationale. En conséquence, la responsabilité du conseil régional ne peut être engagée à ce titre. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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