Document public
Titre : | Décision MDE-2016-090 du 22 mars 2016 relative à des allégations de violences commises par une enseignante sur ses élèves de classe maternelle |
Titre suivant : | |
est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 22/03/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MDE-2016-090 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Enseignant [Mots-clés] Maltraitance |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par des parents d’élèves, de faits de violences physiques et psychologiques qui auraient été commis par une enseignante directrice d’école maternelle. Cette enseignante a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour répondre de 21 faits de violence volontaire sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité sur la victime sur une période de trois ans, et a été relaxée. Le parquet a interjeté appel de la décision et le Défenseur des droits a décidé de présenter des observations devant la Cour d’appel.
Dans ses observations, le Défenseur des droits a souhaité rappeler que le droit positif n’impose pas qu’un mineur soit capable de discernement pour que sa parole soit prise en considération en procédure pénale. La parole de l’enfant, quels que soient son âge et sa capacité de discernement, si elle ne doit pas être sacralisée à tort, constitue un élément de l’enquête et/ou de l’instruction judiciaire qui ne saurait, par principe, être écartée comme non probante. En outre, le Défenseur des droits a fait mention de son inquiétude s’agissant de la façon dont peut être reçue, dans le cadre des procédures pénales, l’expression de l’enfant non discernant, si on ne prend en compte ni sa parole, ni les éléments non verbaux de son comportement, ni les traces psychologiques qu’il présente, constatées par un médecin. La Cour d’appel a réformé la décision rendue en première instance et condamné la prévenue à 12 mois d’emprisonnement avec sursis et à l’interdiction d’exercer une activité professionnelle impliquant un contact avec des mineurs pour une durée de cinq années. La Cour d’appel a relevé que « ainsi que l’a fait observer le Défenseur des droits, la question du discernement de l’enfant n’est pas à prendre en compte lorsque sa parole est recueillie dans le cadre d’une procédure pénale où il apparait comme victime d’un délit ; contrairement à ce qui a pu être avancé par le premier juge, la parole des enfants ayant fréquenté l’école maternelle H. ne saurait dès lors être écartée au seul motif que ces derniers ne seraient pas dotés de discernement. » La Cour a considéré que si la parole des enfants concernés, recueillie dans un contexte particulier, notamment pour des faits remontant à une ou deux années en arrière, devait être appréciée avec le recul nécessaire, un changement de comportement de l’enfant, tel qu’énurésie, troubles de l’appétit ou du sommeil, pouvait être un indicateur permettant d’étayer sa parole. Il semble que la prévenue ait formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision. |
Suivi de la décision : | Pourvoi Cassation formé le 31/05/2016. |
Documents numériques (1)
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