Document public
Titre : | Avis sur le projet de loi constitutionnelle "de protection de la Nation" de la France |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Commission européenne pour la démocratie par le droit - Commission de Venise, Conseil de l'Europe, Auteur ; Conseil de l'Europe, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 14/03/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 838/2016 |
Format : | 28 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Terrorisme [Mots-clés] État d'urgence [Mots-clés] Conseil constitutionnel [Mots-clés] Nationalité [Géographie] France |
Résumé : |
La Commission de Venise estime que la réforme constitutionnelle en France pourrait être mieux encadrée et rappelle notamment que toute décision de déchéance de nationalité doit pleinement respecter les principes du procès équitable et de la proportionnalité.
Par ailleurs elle estime que l’introduction d’un régime de déchéance de la nationalité ou des droits attachés à celle-ci, commun à tous les Français, d’origine ou naturalisés et mononationaux ou bi- ou multinationaux, n’est pas contraire en soi aux normes internationales. Elle recommande néanmoins de préciser dans la Constitution que la déchéance est une « peine accessoire », à appliquer par conséquent par un juge pénal de manière individualisée et proportionnelle, à l’issue d’un procès équitable. En ce qui concerne l’état d’urgence, la Commission de Venise se félicite de l’initiative visant à le constitutionnaliser. Elle préconise cependant d’inscrire dans la Constitution non seulement la possibilité de déclarer (et renouveler) l’état d’urgence, mais également les limites formelles, matérielles et temporelles qui doivent le régir. Le texte de l’article 36-1, tel qu’adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, n’est pas en soi incompatible avec les normes internationales. Pour conjurer le risque d’une application trop large du régime constitutionnel de l’état d’urgence, la Commission de Venise recommande cependant de modifier l’article 36-1 en précisant que : - « le péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public » et les « événements présentant … le caractère de calamité publique » doivent être « de nature à menacer la vie de la Nation » et ; - les autorités civiles peuvent prendre des mesures pour prévenir ce péril ou faire face à ces événements seulement « dans la stricte mesure où la situation l’exige » et dans le plein respect des droits et libertés non soumis à dérogation. La Commission de Venise invite également les autorités françaises à examiner la possibilité de prévoir que la prorogation par le parlement de l’état d’urgence ne peut être renouvelée qu’à la majorité qualifiée. |
En ligne : | http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD%282016%29006-f |