Document public
Titre : | Règlement amiable 15-006191 du 7 mars 2016 relatif à une limite d’âge pour l’accès à des garanties d’assurance et d’assistance |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 07/03/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15-006191 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Assurance [Mots-clés] Organisme de crédit |
Texte : |
Les réclamants ont saisi le Défenseur des droits de la suppression de trois de leurs garanties liées à leur carte de crédit en raison de leur âge (plus de 75 ans). Un des réclamants s’est vu en outre opposer un refus de prise en charge en raison de son âge.
L’activité d’assurance consiste à assurer les risques présentés par des personnes, ces risques étant mutualisés sur l’ensemble de la population assurée. Des données statistiques permettent de calculer la probabilité de survenance du risque (fréquence) et de calculer le coût du risque ou prime pure. Les statistiques corrélées aux risques propres aux individus permettent en outre d’établir des catégories de population (segmentation), qui permettent de calculer une prime moyenne pour cette catégorie (prime moyenne). L’assureur sélectionne les risques qu’il entend assurer : il peut refuser une personne présentant un risque qu’il estime aggravé. S’il l’accepte, il peut également modifier sa tarification (surprime) ou prévoir des exclusions ou des limitations de ses garanties. En l’espèce, l’assureur invoquait une forte augmentation de la sinistralité à partir de 75 ans et une augmentation de ses coûts mettant en péril l’équilibre du contrat. Le Défenseur des droits a précisé que la pratique consistant à fixer des limites d’âge pour l’accès à des garanties d’assurance et de rapatriement est contraire aux articles 225-1 et 225-2 du code pénal, qui interdisent de refuser ou de subordonner la fourniture d’un service à une condition fondée sur l’âge. Si le critère de l’âge peut être pris en compte par l’assureur dans le cadre de l’analyse du risque en lui permettant d’adapter sa tarification, qu’il s’agisse d’augmenter les cotisations de l’ensemble des assurés (mutualisation), d’augmenter celles d’une catégorie déterminée selon l’âge (surprime) ou de prévoir une franchise, son utilisation ne saurait justifier une exclusion totale des garanties fondée sur ce motif. Il lui rappelait en outre que la cour d’appel de Nîmes dans son arrêt n°08/00307 du 6 novembre 2008 rappelait que « la sélection du risque par l’assureur, autorisée dans son principe a pour limite la prohibition résultant des dispositions des articles 225-1 et suivants du code pénal ». Enfin, il rappelait que si, en matière de couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, le législateur a prévu, à l’article 225-3-1 du code pénal, une autorisation des discriminations fondées sur l’état de santé, il n’a pas entendu étendre cette possibilité au critère de l’âge. Le 18 décembre 2015, le mis en cause indiquait qu’une étude était en cours pour trouver des solutions alternatives aux limites d’âge et conformes au code pénal. Ces mesures pourraient consister en une surprime ou une modification du plafond des garanties ou des franchises. Il indiquait par ailleurs avoir décidé de faire un geste commercial envers les réclamants. |