Document public
Titre : | Arrêt relatif à la nullité d’un licenciement pour inaptitude en raison de harcèlement moral |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour d'appel d'Angers, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 23/02/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14/02265 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Aménagement raisonnable [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Inaptitude [Mots-clés] Travailleur handicapé |
Résumé : |
La requérante, employée en qualité d’ingénieur par un centre de formation et reconnu travailleur handicapé en 2004, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement en septembre 2013.
Le juge prud’homal l’avait débouté en juin 2011 de ses demandes visant notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur. La salariée reprochait à ce dernier plusieurs manquements, tels que l’absence de prise en compte des préconisations de médecin du travail et la détérioration des relations de travail depuis l’arrivée de la nouvelle directrice. Le Conseil de prud’hommes a considéré que l’employeur n’avait pas manqué à ses obligations concernant les préconisations du médecin de travail et que le harcèlement moral n’était pas prouvé. Le Défenseur des droits avait adressé à l'employeur un courrier lui rappelant notamment qu'aux termes de l'article R.4624-18 du code du travail, les travailleurs handicapés bénéficient d'une surveillance médicale renforcée par les services de médecine du travail. La Cour d’appel estime que le licenciement est nul en raison de harcèlement moral dont l’intéressée a été victime. Il retient notamment que les préconisations du médecin de travail n’ont pas été complétement respectées ou l’ont été tardivement (postérieurement à la saisine de la juridiction prud’homale) et l’attitude vexatoire de la supérieure hiérarchique. Le médecin du travail avait estimé que les préconisations quant à des aménagements de poste n’ont jamais été réellement respectées et que ce non-respect a pu contribuer à l’aggravation des problèmes de santé de l’intéressée. L’employeur ne démontre pas que les faits établis par la salariée sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L’employeur doit verser à la salariée une somme de 60.000 € pour licenciement nul et de 2.000 € pour manquement à son obligation de sécurité, l'intéressée n'ayant bénéficié d'aucun examen périodique par le médecin du travail entre 2008 et 2010. En revanche, la Cour d’appel considère que la matérialité de fait constituant selon la salariée une discrimination directe ou indirecte n’est pas démontrée. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Type de préjudice indemnisé : | Moral |
Qualification préjudice : | Licenciement nul |
Somme allouée hors discrimination (en euros) : | 106296 |
Nombre de mesures : | 5 |
Documents numériques (1)
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