Document public
Titre : | Arrêt relatif à l’absence de discrimination en matière de majoration de pension de retraite pour avoir élevé au moins trois enfants |
Auteurs : | Cour d'appel de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/11/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13/09608 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Beau-parent [Mots-clés] Calcul [Mots-clés] Prestation vieillesse [Mots-clés] Famille recomposée |
Résumé : |
L’affaire concerne le refus de majoration de pension de retraite, liquidée en juin 2012, d’un ancien conducteur d’une entreprise assurant les transports en commun qui avait élevé quatre enfants. Il avait obtenu la majoration de sa pension seulement au titre de l’aînée de ses enfants et de la benjamine. La Caisse a refusé de prendre en compte sa fille cadette, alors âgée de 7 ans dont la garde a été confiée à son ex-épouse en 1989 ainsi que la fille de sa nouvelle compagne qu’il avait élevé depuis 1989.
Pour sa fille cadette, la Caisse a estimé que bien qu’il ait largement contribué, moralement et financièrement à l’éducation de sa deuxième fille, il ne l’avait pas élevé pendant 9 ans conformément aux textes règlementaires. Quant à la belle-fille du requérant, l’enfant de sa nouvelle compagne avec laquelle il s’était marié en 2008, la Caisse a considéré qu’ouvraient droit à la majoration seulement les enfants nés du conjoint et issus d’un mariage. La Caisse a estimé que cette disposition s’attachait à la situation matrimoniale du retraité et qu’elle ne constituait pas une discrimination en fonction de la filiation. Elle en déduisait qu’il convenait de se placer à la date du mariage pour apprécier la condition tenant à la durée de l’éducation. Elle a alors estimé qu’à la date de son mariage en 2008, il avait cessé d’élever la fille de sa compagne, alors âgée de 24 ans. Le tribunal des affaires de sécurité sociale a approuvé la Caisse. Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant la Cour d’appel. Il estime que la disposition litigieuse constitue une discrimination. La Cour d’appel confirme le jugement. Tout d’abord, elle donne acte à la Caisse d’attribution d’une majoration pour enfant de 10% au titre de trois enfants à compter du 1er juillet 2014. Ensuite, elle rappelle que le décret du 30 juin 2008 prévoyait une majoration pour l’assuré ayant élevé au moins trois enfants avant leur 16ème anniversaire. Pour être pris en compte chaque enfant recueilli devait avoir été élevé au sens de la réglementation relative aux prestations familiales par l’assuré pendant au moins 9 ans avant son 16ème anniversaire ou avant d’avoir cessé d’être à charge. Elle ajoute que les enfants ouvrant droit à la majoration avant la modification du décret du 30 juin 2008 étaient ceux nés de l’assuré dont la filiation est établie, les enfants adoptés et ceux recueillis au foyer du titulaire de la pension qui sont placés sous sa tutelle ou qui sont nés du conjoint et issus d’un mariage précédent. Elle précise que la notion de « conjoint » est réservée aux personnes unies par les liens du mariage. Ainsi les dispositions précitées ne s’appliquaient pas lorsque l’assuré vivait maritalement avec la mère d’un enfant issu d’une précédente union. En l’espèce, en juin 2008, à la date du mariage, l’enfant de compagne de l’intéressé avait déjà atteint l’âge de 24 ans. Selon la Cour, l’intéressé ne pouvait donc utilement se prévaloir de sa présence à son foyer pour obtenir une augmentation du montant de sa pension, même s’il avait recueilli cet enfant avant son mariage avec sa mère. Elle considère que la réglementation litigieuse n’est pas discriminatoire car elle ne distingue pas selon la filiation des enfants mais s’attache uniquement à la situation matrimoniale. Il n’y a donc aucune discrimination selon la naissance des enfants. Enfin, elle approuve la Caisse concernant la deuxième fille du requérant. Celle-ci avait la résidence principale chez sa mère depuis l’âge de 7 ans et ne pouvait donc être considérée comme étant à la charge effective et permanente de l’intéressé au sens de la règlementation relative aux prestations sociales à laquelle renvoyait le décret du 30 juin 2008. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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