
Document public
Titre : | Décision MLD-2016-059 du 1er mars 2016 relative au refus de prendre en compte un enfant né hors mariage pour le calcul d’une majoration de pension de retraite |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 01/03/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2016-059 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Bonification enfants [Mots-clés] Calcul |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus opposé par la Caisse de retraite du personnel de la RATP à la demande de majoration de sa pension de retraite pour avoir élevé au moins trois enfants, formulée par Monsieur X., ancien conducteur de la RATP, qui a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2012.
Alors qu’il avait déclaré avoir élevé quatre enfants, le montant de sa pension de retraite personnelle n’a pas été majoré, comme prévu à l’article 25 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la RATP, de 10 % pour trois enfants et de 5 % pour le quatrième. La Caisse a, en effet, considéré, d’une part, que, bien qu’il ait largement contribué, moralement et financièrement à son éducation, il n’avait pas élevé pendant 9 ans l’une de ses deux filles, âgée de 7 ans à la date du divorce et dont la garde avait été judiciairement confiée à la mère en 1989, et, d’autre part, qu’à la date de leur mariage en 2008, il avait cessé d’élever la fille de sa compagne, laquelle étant, en outre, une enfant naturelle reconnue, n’avait pas la qualité d’enfant « né du conjoint et issu d’un mariage précédent », comme exigé par le texte réglementaire à la date de liquidation de la pension. Monsieur X. a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale qui l’a débouté de sa demande. Bien que le décret n° 2014-668 du 23 juin 2014 ait élargi le bénéfice de la majoration de pension aux enfants naturels du conjoint dont la filiation est établie, la Caisse de retraite n’a pas révisé la pension de Monsieur X. Estimant cette position discriminatoire, Le Défenseur des droits décide de présenter des observations devant la cour d’appel saisie par Monsieur X. |
Suivi de la décision : |
L’article 25 du règlement des retraites du personnel de la RATP prévoyait que les enfants ouvrant droit à la majoration de pension de 10 % pour avoir élevé trois enfants étaient, notamment, les enfants nés du conjoint et issus d’un mariage précédent. Le Défenseur des droits a fait valoir devant la cour d’appel, saisie par le réclamant, que ce texte était contraire aux dispositions du code civil qui, depuis l’ordonnance du 4 juillet 2005 a supprimé toute distinction entre filiation légitime et filiation naturelle, et qu’elle revêtait un caractère discriminatoire au sens de l’article 14 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales combiné avec les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention. Il a en outre souligné que, de longue date, la Cour de Cassation avait considéré que le point de départ de la période d’éducation de neuf années devait être fixé au moment où le pensionné avait commencé à élever les enfants, quelle qu’ait été la date du mariage entre le bénéficiaire de la pension et l’auteur des enfants. Dans un arrêt du 10 novembre 2016, qui ne mentionne pas la présentation d’observations par le Défenseur des droits, la cour d’appel a considéré que la notion de conjoint étant réservée aux personnes unies par les liens du mariage, les dispositions précitées ne s’appliquaient pas lorsque l’assuré vivait maritalement avec la mère d’un enfant issu d’une précédente union et que ces mêmes dispositions ne distinguant pas selon la filiation des enfants et s’attachant uniquement à la situation matrimoniale de l’assuré, il n’y avait pas de discrimination selon la naissance. La cour d’appel a donc rejeté le pourvoi du réclamant comme non fondé et l’a, en outre, condamné à un droit d’appel de 321,80 € au titre de l’article R.144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. |
Documents numériques (1)
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