Document public
Titre : | Décision MLD-2016-073 du 10 mars 2016 relative à un harcèlement discriminatoire motivé par le sexe et l’origine |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 10/03/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2016-073 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative aux difficultés rencontrées par une femme effectuant un stage, puis un contrat de professionnalisation, dans le cadre d’un programme de féminisation des métiers du BTP.
La réclamante montre qu’elle a été victime de propos racistes selon lesquels son origine serait un « handicap pire » que son sexe pour pouvoir s’intégrer sur un chantier et qu’elle a ensuite été affectée à des tâches de nettoyage au lieu d’être formée. Elle indique également que l’accès à des sanitaires et à des vestiaires féminins lui a été refusé. Interrogé par les services du Défenseur des droits sur les conditions dans lesquelles la salariée a exécuté son contrat de professionnalisation, l’employeur nie l’existence de toute discrimination à son égard et l’absence d’infrastructures dédiées aux femmes. Le Défenseur des droits relève toutefois que cette carence est corroborée par les attestations qu’il produit et que les échanges du responsable des ressources humaines avec l’organisme de formation montrent qu’il avait connaissance du traitement hostile et humiliant subi par la réclamante en raison de son sexe et de son origine. En conséquence, le Défenseur des droits constate, d’une part, qu’elle a fait l’objet d’un harcèlement discriminatoire en raison de son sexe et de son origine tel que défini et prohibé par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 et l’article L. 1132-1 du code du travail, d’autre part, que son employeur, qui ne pouvait l’ignorer, n’a pas pris toutes les mesures appropriées afin de les faire cesser et a ainsi manqué à son obligation de protéger la santé et la sécurité de ses salariés prévue par l’article L. 4121-1 du code du travail. Le Défenseur des droits décide de recommander à l’employeur d’indemniser la réclamante du préjudice subi, de rendre compte des suites données à cette recommandation dans un délai de 3 mois, et de renforcer son plan d’actions en faveur de la mixité afin de prévenir les comportements sexistes ainsi que de garantir son effectivité en adoptant des mesures concrètes pour protéger la santé et la sécurité des femmes intervenant sur les chantiers tels qu’un suivi particulier de ces salariées et l’installation systématique de vestiaires et de sanitaires féminins. |
Dommages-intérêts alloués en raison de la discrimination (en euros) : | 60000 |
Nombre de mesures : | 2 |
Suivi de la décision : |
A la demande des parties, le Défenseur des droits a engagé une médiation pour qu’elles puissent trouver un accord. Le conseil de la réclamante a indiqué au Défenseur des droits avoir signé un protocole d’accord transactionnel à hauteur de 60 000 euros aux fins de réparer le préjudice qu’elle a subi. Par courrier séparé, la société mise en cause a également détaillé les mesures qu’elle souhaite mettre en œuvre pour renforcer son plan d’action en faveur de la mixité. |
Documents numériques (1)
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