Document public
Titre : | Ordonnance de référé relative à l’absence de carence des services de l’Etat dans la prise en charge de deux mineurs isolés à Calais et ayant des proches au Royaume-Uni |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Tribunal administratif de Lille, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 11/02/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1600896 |
Format : | 6 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Hébergement d'urgence [Mots-clés] Accès à la prise en charge [Mots-clés] Condition de prise en charge [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Géographie] Nord-Pas-de-Calais [Géographie] Pas-de-Calais [Géographie] Royaume-Uni |
Résumé : |
Les deux requérants, mineurs isolés étrangers demeurant à Calais et ayant des proches au Royaume-Uni, demandent au juge des référés d’ordonner toutes mesures utiles pour mettre fin aux atteintes graves et manifestement illégales portées à leurs libertés fondamentales.
Il s’agit notamment d’enjoindre au préfet de les mettre à l’abri jusqu’à leur prise en charge par les services d’aide sociale à l’enfance, de leur délivrer une information spécifique sur leur droit à présenter une demande de regroupement familial en application du règlement « Dublin III », de faire nommer un administrateur ad hoc pour les représenter dans leur demande de protection internationale et de saisir le Royaume-Uni de cette demande. Plus généralement, ils demandent au juge des référés d’ordonner au préfet de réquisitionner tout bâtiment, bien ou service afin de créer une structure dédiée à la protection temporaire des mineurs isolés présents dans le bidonville de Calais. Le juge des référés considère que si une attention particulière doit être accordée aux mineurs isolés étrangers qui vivent sur le site de La Lande à Calais en raison de leur grande vulnérabilité et si le juge des référés du Conseil d’Etat a confirmée l’ordonnance du premier juge ayant enjoint au préfet de procéder au recensement des mineurs isolés en situation de détresse et de se rapprocher du département en vue de leur prise en charge, il y a lieu toutefois relever que ceux-ci sont souvent en proie à la peur et qu’il est difficile pour les services concernés de s’en approcher et de gagner leur confiance. Il estime que concernant les deux requérants, aucune carence manifeste ne peut être reprochée aux services de l’Etat et du département. Il considère qu’en tout état de cause, les services de l’Etat, informés de la situation des requérants par la requête qu’ils ont présentée le 2 février, ont dès le 4 février saisi les services du département afin que leur soient proposé un hébergement et une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Par ailleurs, ils ont pris contact avec leur avocat afin de convenir d’un rendez-vous en vue de l’enregistrement de leur demande d’asile dans le cadre de la procédure « Dublin III ». En outre, les représentants du département ont pris à l’audience l’engagement de mettre en œuvre la procédure de mise à l’abri d’urgence puis de leur proposer un hébergement pour la période correspondant à l’examen de leur demande d’asile. En conséquence, le juge des référés rejette la requête des intéressés. Quant à la demande visant à enjoint aux autorités de mettre en œuvre les dispositions du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales afin de réquisitionner tout bâtiment, bien ou service afin de créer une structure dédiée à la protection temporaire des mineurs isolés présents dans le bidonville de Calais, le juge des référés énonce que compte tenu de son objet, l’injonction sollicitée n’est pas au nombre des mesures d’urgence que la situation permet de prendre utilement et à très bref délai et ne relève pas en conséquence du champ du référé-liberté. |
En ligne : | http://lille.tribunal-administratif.fr/content/download/55930/496324/version/1/file/1600896_AHADI%20V3.pdf |