
Document public
Titre : | Ordonnance de référé relative à l’absence de carence caractérisée de l’Etat dans la gestion de la situation d’un mineur isolé étranger ayant un proche au Royaume-Uni |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Tribunal administratif de Lille, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 11/02/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1600877 |
Format : | 5 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Accès à la prise en charge [Mots-clés] Condition de prise en charge [Mots-clés] Procédure de référé [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Géographie] Nord-Pas-de-Calais [Géographie] Pas-de-Calais [Géographie] Royaume-Uni |
Résumé : |
Un mineur isolé étranger âgé de 15 ans et dont l’oncle demeure au Royaume-Uni demande au juge des référés du tribunal administratif d’enjoindre au préfet de désigner un administrateur ad hoc pour le représenter dans sa demande de protection international aux fins de pise en charge par le Royaume-Uni, d’enregistrer cette demande, d’en saisir immédiatement le Royaume-Uni ainsi que de lui délivrer un laissez-passer.
Le juge des référés note en particulier que l’intéressé a été pris en charge dès le 15 décembre 2015 au sein du dispositif de mise à l’abri par une association habilitée, puis a été provisoirement confié à l’aide sociale à l’enfance le 8 janvier 2016. Il note en outre que le 2 février (soit postérieurement à la requête en référé), l’intéressé qui s’était présenté à la préfecture s’est vu proposer un rendez-vous le lendemain, date à laquelle il a pu déposer sa demande d’asile et que le même jour ont été saisis le procureur de la République aux fins de désignation d’un administrateur d’ad hoc ainsi que les autorités britanniques sur le fondement du règlement « Dublin III ». Le juge considère que s’il y a lieu de déplorer la circonstance que, d’une part, les associations habilitées par le département au titre de l’aide sociale à l’enfance, n’ont pas été en mesure de dispenser à l’intéressé, dès qu’il a été pris en charge par le service de mise à l’abri d’urgence, l’information relative à la procédure dite « Dublin III » compte tenu du lien familial qu’il entretient avec le Royaume-Uni, et d’autre part, que les services de l’Etat ont attendu d’être saisi d’une requête en référé liberté pour prendre contact avec le mineur et enregistrer sa demande de protection internationale, aucune carence caractérisée constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait, en l’espèce, être reprochée à l’État. La requête est dès lors rejetée. |
En ligne : | http://lille.tribunal-administratif.fr/content/download/55929/496321/version/1/file/1600877_ASAAD%20V3.pdf |