Document public
Titre : | Arrêt relatif à l’arrestation, la détention et la perquisition au domicile d'un député : Gutsanovi c. Bulgarie |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/10/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 34529/10 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Bulgarie [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Droit à la liberté et à la sûreté [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Assignation à résidence [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Détention provisoire [Mots-clés] Perquisition |
Résumé : |
L’affaire concerne une opération de police menée au domicile du requérant, un homme politique influent, ayant conduit à une perquisition des lieux et à son arrestation.
Le 3 avril 2010, un peu plus de trois jours après l'opération, le requérant est placé en détention provisoire à l'issue de son audience devant le tribunal. Son recours devant la cour d'appel ainsi que sa demande de libération devant le tribunal régional ont été rejetés. Suite au rejet de son recours contre cette dernière décision, il a été assigné à résidence par la cour d'appel, le 25 mai 2010. Le 26 juillet 2010, le tribunal l'a libéré sous caution. La Cour européenne des droits de l'homme constate, tout d'abord, l'existence d'un recours à la force physique lors de l'opération de police et souligne que la présence éventuelle des membres de la famille d’un interpellé sur les lieux de l’arrestation est une circonstance qui doit être prise en compte dans la planification et l’exécution de ce type d’opération. Elle ajoute, par la suite, que les sentiments de peur et d’angoisse éprouvés par la femme et les filles du requérant la conduise à conclure qu’elles ont été soumises à un traitement dégradant comme le requérant. La Cour souligne le caractère excessif des moyens employés de l'opération et conclut à la violation de l'article 3. En deuxième lieu, la Cour constate la manque de justification du fait que le requérant n'ait pas été conduit devant un juge dès le lendemain de son arrestation et de son inculpation. S'agissant des quatre mois de privation de liberté dont deux mois sous l'assignation à résidence, la Cour observe que les autorités ne justifient pas le maintien en détention après le 25 mai 2010. Elle souligne également l'absence d'une disposition législative, autre que l'action en dommages et intérêts, permettant une réparation du préjudice subi par les violations précitées. Elle conclut à la violation des articles 5 § 3 et 5 § 5 de la convention. Ensuite, la Cour considère que la motivation de la décision de maintien en détention demeure une déclaration de culpabilité avant toute décision sur le fond et porte atteinte à la présomption d’innocence du requérant protégée par l'article 6 § 2. La Cour considère, par la suite, qu’en l’absence de l’autorisation préalable d’un juge et d’un contrôle rétrospectif de la mesure contestée, les requérants ont été privés de la protection nécessaire contre l’arbitraire engendrant une violation de l’article 8 § 2. Dernièrement, vu l'insuffisance des voies de recours interne, la Cour conclut à la violation de l’article 13 combiné avec les articles 3 et 8. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-127426 |