
Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus d’affiliation à l’assurance maladie opposé à un titulaire de carte de séjour « retraité » |
Auteurs : | Cour d'appel de Colmar, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 21/04/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13/05931 |
Format : | 5 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Personne âgée [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Assurance maladie [Mots-clés] Couverture maladie universelle (CMU) [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Droit des étrangers [Géographie] Turquie |
Mots-clés: | résidence |
Résumé : |
Le requérant, ressortissant turque, conteste la décision en date du 8 avril 2010 de la CPAM refusant de l’affilier, sur critère de résidence, au motif qu’il était titulaire d’une carte de séjour « retraité ». La caisse lui a précisé que seuls les frais médicaux concernant des soins d’immédiate nécessité seront remboursables. L’intéressé a contesté en vain ce refus devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. L’intéressé sollicite le bénéfice de la couverture maladie universelle.
La Cour d’appel déboute le requérant de sa demande. Tout d’abord, la Cour considère que conformément à l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale (CSS), l’affiliation au régime général au titre de la couverture maladie universelle présente un caractère subsidiaire. Dès lors que l’intéressé, en sa qualité de retraité, a, en application de l’article L. 161-25-3 du CSS, droit aux prestations en nature de l’assurance maladie du régime dont il bénéficiait au moment de son départ de France, tant pour lui-même que pour son conjoint lors de ses séjours sur le territoire national, si son état vient à nécessiter des soins immédiats, il n’a pas vocation à relever de la couverture maladie universelle. Par ailleurs, elle considère qu’il faut remplir la condition de résidence pour prétendre au bénéfice de la couverture maladie universelle. La Cour considère que la carte de séjour de l’intéressé portant la mention « retraité » qui mentionne son adresse en Turquie, lui permet, d’une part, d’entrer en France à tout moment pour y effectuer des séjours n’excédant pas un an et, d’autre part, de séjourner régulièrement en France. Selon la Cour, l’intéressé n’apporte pas la preuve qu’il dispose d’une résidence stable en France. Les documents qu’il produit, notamment les courriers et documents qui lui sont adressés au domicile de son fils qui atteste héberger ses parents à son domicile depuis 2009 et les avis d’imposition de ses pensions, ne peuvent suffire à démontrer une présence stable et continue en France alors que l’intéressé précise lui-même qu’il se fait soigner en Turquie et s’y procure les médicaments dont il a besoins. Il ne justifie pas, notamment par la production de son passeport, de ses déplacements entre la France et la Turquie et par suite, de son temps de présence en France. De même, il ne justifie d’aucune façon qu’à la date à laquelle il a sollicité son affiliation, le 8 janvier 2010 ses déclarations, il était présent en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, conformément à l’article R. 380-1 du CSS. Le requérant se limite à produire une carte d’embarquement d’un vol de Turquie vers la Suisse ayant eu lieu le 27 novembre 2009. La Cour considère que seule est en cause l’affiliation à la caisse primaire d’assurance maladie et que l’intéressé n’allègue pas que ses droits à prestations en nature auraient été limités à la prise en charge des soins immédiats nécessités par son état alors qu’il était en France. Enfin, la Cour écarte les arguments invoqués par l’intéressé relatifs à la notion de travailleur et à l’existence d’une discrimination par rapport à un travailleur français retraité au regard de l’accès aux prestations de sécurité sociale et au remboursement des soins. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
![]() ![]() JP_CA_Colmar_20160421_13-05931.pdf Adobe Acrobat PDF |