Document public
Titre : | Décision MLD-2016-072 du 21 mars 2016 relative à un refus d’embauche constitutif d’une discrimination en lien avec la grossesse |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 21/03/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2016-072 |
Note générale : | Délai 21 juin 2016 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Embauche [Mots-clés] Grossesse [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position suivie d’effet |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à une rupture de promesse d’embauche en lien avec la grossesse.
A l’issue d’un processus de recrutement, la réclamante a été retenue pour occuper un poste de comptable. Elle précise rapidement à la directrice des ressources humaines qu’elle risque de s’absenter 6 jours dans les mois suivants son embauche, sans que cette annonce ne remette en cause son recrutement. Lors de sa venue dans l’entreprise pour transmettre les documents nécessaires à l’établissement de son contrat de travail, elle annonce sa grossesse. Son embauche est alors annulée, la directrice des ressources humaines lui indiquant que la grossesse n’est pas un problème mais que la société recrute pour pallier un surcroît d’activité nécessitant la présence d’un comptable supplémentaire dans le service à temps plein, sans différé. Interrogé par les services du Défenseur des droits sur les motifs de cette rupture de promesse d’embauche, la société confirme que les 6 jours d’absence annoncés par la réclamante aurait pénalisé l’entreprise et que la priorité économique avait été donnée à un recrutement sans délai ni différé sur ce poste. Lors de son enquête, le Défenseur des droits relève que les absences annoncées par la réclamante n’avait initialement pas remis en cause son recrutement et que la société lui avait même proposé une embauche sous CDI à temps plein ou sous contrat de professionnalisation à temps partiel. Dès lors, l’argument de la nécessité d’une activité à temps plein opposé par l’employeur ne saurait justifier sa décision. De plus, la jurisprudence, communautaire notamment, considère que les difficultés liées à l’indisponibilité temporaire d’une femme enceinte ou ayant accouché ne sauraient justifier un refus d’embauche. Dès lors, les éléments fournis par l’employeur ne permettent pas d’écarter le lien entre la rupture de la promesse d’embauche de la réclamante et sa grossesse. Le Défenseur des droits décide de recommander à la société mise en cause de se rapprocher de la réclamante en vue de l’indemniser du préjudice qu’elle a subi du fait de la rupture de sa promesse d’embauche discriminatoire et de rendre compte des suites données à cette recommandation dans un délai de 3 mois. |
Nombre de mesures : | 1 |
Suivi de la décision : | Rappel des textes. |
Documents numériques (1)
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