Document public
Titre : | Arrêt relatif au caractère illégal d’une sanction tendant à la diminution de la rémunération d’un salarié au motif que son travail est mal effectué |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour de cassation, Cass. Soc., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 07/12/1995 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 92-40864 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Sanction [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Interdiction |
Mots-clés: | Voyageur représentant placier |
Résumé : |
Le requérant, un voyageur représentant placier (VPR) venant d’être licencié, s’est pourvu en cassation afin d’obtenir l’annulation de l’arrêt de la cour d’appel le déboutant de ses demandes.
Il ressort des faits que le requérant a conclu, le 21 avril 1989, un contrat de représentant exclusif soumis à la convention collective nationale interprofessionnelle des VRP. Or, ce contrat prévoyait notamment la réalisation, à l'expiration de la période d'essai de trois mois, d'un chiffre d'affaires minimal de 90 000 francs par trimestre civil. Par lettre du 29 novembre 1989 , le requérant a été licencié pour défaut de rapport journalier, manque d'activité, quota insuffisant et visite irrégulière de la clientèle. Faisant valoir qu'il avait perçu une rémunération inférieure à la ressource minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de la convention collective nationale interprofessionnelle des VRP en cas d'emploi à temps plein, le requérant a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'un rappel de salaire. Dans un premier temps, le conseil de prud’hommes a fait droit aux demandes du requérant. Cependant, dans un second temps, la société mise condamnée a interjeté appel. Or, la cour d’appel a infirmé le premier jugement, faisant droit aux demandes de la société. Dans ce cadre, la Cour de cassation a considéré qu’en l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, le contrat qui avait lié les parties était présumé conclu pour un horaire à temps complet, justifiant le paiement de la ressource minimale forfaitaire prévue par la convention collective applicable. De plus, selon elle, en procédant à une diminution de la rémunération du salarié sous prétexte que son travail était mal effectué, l'employeur pratiquait une sanction pécuniaire prohibée. Par conséquent, la Cour de cassation a fait droit aux demandes du requérant. |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007290448 |