Document public
Titre : | Ordonnance de référé relative à la fermeture d'une salle de prière pour la durée de l'état d'urgence |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Conseil d'État, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 25/02/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 397153 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Lieu de culte [Mots-clés] Terrorisme [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] État d'urgence [Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Procédure de référé |
Résumé : |
Le juge des référés du Conseil d'Etat confirme la décision de premiers juges et refuse de suspendre l'arrêté préfectoral ordonnant la fermeture d'une salle de prière en application de la loi du 3 avril 1955 permettant à l'administration d'ordonner la fermeture provisoire de lieux de réunion, dont les lieux de culte. Pour justifier l'arrêté de fermeture, le préfet s'était fondé sur le fait que cette salle de prière représentait, par son fonctionnement et sa fréquentation, une menace grave pour la sécurité publique.
Tout d'abord, le juge des référés du Conseil d'Etat rappelle que la liberté de culte est une liberté fondamentale qui implique en principe la libre disposition des biens nécessaires à l’exercice d’un culte. Le juge constate qu'entre 2010 et 2014, l’association gérant la salle de prière avait été présidée par une personne connue pour prôner le rejet des valeurs de la République, l’hostilité aux Chrétiens et aux Chiites, et pour faire l’apologie du djihad armé. Par ailleurs, cette salle a servi à recruter des combattants volontaires, dont plusieurs ont rejoint les rangs de Daech. Après le départ de cette personne en décembre 2014 en Égypte pour y rejoindre les disciples qu'elle a formés pour le djihad, la gestion de la salle de prière a été reprise par trois associations, dirigées par certaines de ses proches et qui prônaient la même idéologie. Ces associations ont été finalement dissoutes par décret. En outre, le juge relève que plusieurs personnes actives dans cette mosquée ou la fréquentant ont fait l’objet d’interdictions de sortie du territoire pour les empêcher de rejoindre Daech et des fidèles ont été également mis en examen ou incarcérés en raison de leur participation à des filières terroristes. Les requérants faisaient valoir, notamment, qu’ainsi que la constate le juge des référés, les perquisitions administratives menées dans la salle de prière n’avaient pas conduit à découvrir des éléments liés à une activité terroriste et que les prêches des derniers mois ne présentaient plus de caractère radical. Cependant, le juge des référés souligne également que des documents de propagande djihadiste avaient été découverts lors des perquisitions menées au lieu d’assignation à résidence du gestionnaire de la mosquée et de son école coranique. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le juge des référés du Conseil d’État estime que la fermeture ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte et a donc refusé de suspendre cette mesure. |
En ligne : | http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Ordonnance-du-25-fevrier-2016-M.-J-et-autres |