Document public
Titre : | Ordonnance de référé relative à l'incertitude de l'enregistrement de la demande d'asile |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Tribunal administratif de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 08/12/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1519830 |
Format : | 3 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Paris [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Procédure de référé [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Délais anormaux |
Résumé : |
Le requérant s’était présenté le 4 décembre 2015 dans les locaux d’une association, personne morale chargée de recevoir les demandeurs d’asile, et y a reçu une convocation l’invitant à se présenter à nouveau dans ces locaux, un mois plus tard, soit le 4 janvier 2016. Or, l’agent qui lui a remis ce document a toutefois précisé que le rendez-vous sera assuré par une autre association, sans indiquer où il devait effectivement se rendre.
L’intéressé a saisi le juge des référés du tribunal administratif afin d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de trois jours ouvrés. Le préfet invoque la surcharge des services et avance que 1850 demandes ont été présentées à Paris pour le mois d’octobre 2015. Le juge des référés rappelle que les services préfectoraux ont l’obligation d’enregistrer les demandes d’asile dans un délai de trois jours ouvrés pouvant être porté à 10 jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demande simultanément asile. Le fait de différer au-delà du délai de 10 jours ouvrés, en violation de ces dispositions, l’enregistrement d’une demande d’asile, qui fait obstacle à l’examen de cette dernière et prive donc l’étranger du droit d’être autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande, porte par lui-même une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du demandeur pour que la condition d’urgence soit, sauf circonstances particulières, remplie. Il considère qu’en l’espèce, il ne ressort pas des chiffres avancés par le préfet que des circonstances particulières feraient obstacle à ce que la condition d’urgence soit regardée comme remplie. Ensuite, le juge des référés note que si les deux associations restent chargées de recevoir les demandeurs d’asile, d’assurer une pré-enregistrement des demandes, de transmettre les données ainsi recueillies à l’administration et de remettre aux intéressés, le même jour, une convocation à trois jours à la préfecture de police pour enregistrer des demandes et remise de l’attestation de demande d’asile, la répartition des tâches entre ces deux associations aurait été modifiée à compter du 1er janvier 2016. Or, le représentant du préfet de police n’ayant pas été en mesure de préciser où l’intéressé devait se présenter le 4 janvier, le juge considère que dans ces circonstances, le retard mis à enregistrer la demande et l’incertitude entretenue sur le lieu et, indirectement, sur la validité du rendez-vous qui lui a été fixé constituent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile. En conséquence, le juge ordonne au préfet d’enregistrer la demande d’asile dans un délai d’une semaine. En revanche, il rejette la demande de l’intéressé visant à enjoindre au directeur de l’OFII de lui fournir les conditions matérielles d’accueil, dès lors que celles-ci doivent être proposées après l’enregistrement de la demande d’asile. |
Documents numériques (1)
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