Document public
Titre : | Ordonnance de référé relative au trop long délai pour enregistrer une demande d'asile et à l'hébergement d'urgence d'un couple souffrant d'une affection grave |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Tribunal administratif de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/12/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1510532 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Maladie [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Migrant [Mots-clés] Procédure de référé [Mots-clés] Hébergement d'urgence [Géographie] Loire-Atlantique [Géographie] Géorgie |
Résumé : |
Les requérants sont deux ressortissants géorgiens qui souffrent d’une affection grave. Ils se sont présentés le 30 novembre 2015 dans les locaux d’une association, personne morale chargée de recevoir les demandeurs d’asile. Le 4 décembre, le représentant de cette association leur a indiqué qu’ils étaient convoqués en préfecture un mois plus tard en vue d’y déposer leur dossier de demande d’asile et d’admission au séjour en cette qualité.
Considérant ce délai trop long puisque l’enregistrement de leur demande doit intervenir conformément à la loi dans un délai de trois jours ouvrés, pouvant être porté à 10 jours lorsqu’un nombre élevé d’étranger demande simultanément l’asile, ils demandent au juge des référés d’enjoindre au préfet de les convoquer dans un délai de 72 heures et leur indiquer un lieu d’hébergement d’urgence. Le préfet fait valoir que les services de la préfecture sont actuellement confrontés à une forte augmentation de leur charge de travail en matière de traitement des dossier de demande d’asile en raison de l’augmentation du nombre de primo-demandeurs, de l’arrivée dans le département de demandeurs d’asile relocalisés à partir de Calais ou à la demande des autorités italiennes et grecques. Le flux moyen de demande s’élève à environ 50 demandes par semaine. Or, les juges des référés considère que ces circonstances ne permettent pas de considérer que le préfet serait confronté à des difficultés particulièrement importantes et excédant celles rencontrées dans les autres départements métropolitains qui justifieraient qu’il puisse déroger, sinon au délai de droit commun de 3 jours ouvrés, du moins au délai dérogatoire de 10 jours. Le préfet ne justifie donc pas de circonstances particulières qui feraient obstacles à ce que condition d’urgence soit remplie. En outre, compte tenu du délai de 33 jours qui doit s’écouler entre l’information faite aux requérants de la date de leur convocation en préfecture et la date effective de leur convocation, et au cours duquel les requérants sont privés de garanties, notamment matérielles, offertes aux demandeurs d’asile, le préfet, dans les circonstances particulières de l’espèce, doit être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile. Par ailleurs, le juge considère nonobstant la saturation évident du dispositif d’hébergement d’urgence dans le département, et compte tenu de la gravité de l’affection dont souffrent les intéressés et qui caractérise l’existence d’une situation d’urgence, le préfet a également porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement d’urgence, qui constitue une liberté fondamentale, en échouant à leur accorder un hébergement d’urgence alors qu’ils ont contacté à plusieurs reprises le 115. Il enjoindre au préfet de convoquer les requérants en vue d’enregistrer leur demande d’asile dans un délai d’une semaine et leur fournir un lieu de hébergement dans un délai de 48 heures. |
Documents numériques (1)
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