Document public
Titre : | Arrêt relatif au caractère justifié de l’interpellation et la garde à vue d’un manifestant contre la loi sur le mariage pour tous |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 02/02/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14/17495 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Manifestation [Mots-clés] Interpellation [Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Responsabilité de l'Etat [Mots-clés] Non-respect de la procédure |
Résumé : |
Le requérant conteste le jugement ayant conclu à l’absence de faute lourde des services de police dans l’interpellation et la garde à vue des manifestants contre la loi sur le mariage pour tous, dont il faisait partie.
Invoquant l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, il allègue l’irrégularité de sa garde à vue au motif qu’il n’y avait aucune raison plausible de le soupçonner d'avoir commis les délits de violence avec arme sur personne dépositaire de l'autorité publique, dégradations volontaires de biens publics en réunion et en rébellion. Il estime que sa garde à vue a été décidée de manière fallacieuse alors que n'avait été décelé aucun élément de nature à motiver l'exercice des poursuites. Il dénonce également une violation des dispositions de l'article 63-3 du même code dans la mesure où le procureur de la République n'a été informé de son interpellation que 50 minutes plus tard, que sa garde à vue lui a été notifiée tardivement sans qu'il puisse être justifié de circonstances insurmontables, que durant plusieurs heures son avocat s'est trouvé dans l'impossibilité de le rencontrer, que les droits de la défense ont ainsi été violés et que par ailleurs sa garde à vue est éminemment politique et arbitraire ; La Cour d’appel approuve le premier juge. Elle considère que le requérant, interpelé et placé en garde à vue lors de la manifestation contre le projet de loi ouvrant le mariage et l'adoption aux personnes du même sexe doit être débouté de son action en responsabilité dirigée contre l’État. En effet, il apparaît qu’il avait participé à la manifestation autorisée et a été interpelé à l'issue de celle-ci tandis que des violences étaient constatées et alors qu'il parlait à un homme ayant jeté une pierre qui a endommagé un véhicule de police en percutant le pare-brise avant. La présence, parmi d’autres manifestants qui tous tendaient de fuir, de l’intéressé auprès d’auteur de l’agression et dont l’interception a été réalisée avec difficulté, ainsi que le fait de lui parler, rendaient dès lors plausible sa participation à la commission d'actes délictueux justifiant son interpellation. En outre, la prolongation de la mesure de garde à vue a été autorisée par le procureur de la République et se justifiait en raison du nombre des interpellations, de la nécessité de recueillir et de confronter éventuellement les déclarations des personnes retenues en vue de l'établissement des infractions constatées et de déterminer leur participation respective, ce qui impliquait de prévenir tout risque de concertation entre elles. Il apparaît encore que les différentes personnes mises en garde à vue ont connu un traitement juridique différent selon les charges retenues contre elles, ce qui infirme la thèse de l'avertissement politique telle que soutenue en l'espèce. Enfin, l’intéressé a bénéficié de tous ses droits et le caractère collectif des incidents ayant troublé l'ordre public et le nombre des personnes appréhendées caractérisaient les circonstances insurmontables qui ont empêché une notification immédiate à l'intéressé de ses droits et de son placement en garde à vue. |
Documents numériques (1)
JP_CA_Paris_20160202_14-17495.pdf Adobe Acrobat PDF |