Document public
Titre : | Jugement relatif à l’absence de faute lourde des services de police dans l’interpellation et la garde à vue des manifestants contre la loi sur le mariage pour tous |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Tribunal de grande instance de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/07/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13/07958 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Manifestation [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Responsabilité de l'Etat [Mots-clés] Interpellation [Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Non-respect de la procédure |
Résumé : |
Les quatre requérants ont été interpellés avec huit autres personnes après la dispersion de la manifestation contre le projet de loi sur le mariage pour tous. Ils ont été placés en garde à vue pendant 44 heures pour violence avec arme sur personne dépositaire de l’autorité publique, dégradations volontaires de biens publics en réunion et rébellion.
Alléguant que ces mesures étaient injustifiées et constitutives d’une faute lourde, ils demandent au juge de condamner l’Etat à verser à chacun 10.000 € de dommages et intérêts. Le tribunal de grande instance rejette les demandes indemnitaires. En soulignant le contexte de confusion et de violence suite à la manifestation, le juge estime que les services de police étaient parfaitement fondées, en droit et en fait, à procéder aux interpellations puis à placer en garde à vue les individus encore présents aux abords des lieux de manifestation - dont l’heure de dispersion était largement dépassée- et susceptibles d’avoir participé aux actes de violences volontaires avec arme par destination sur agent dépositaire de l’autorité publique, dégradations volontaires et rébellion. Par ailleurs, le juge considère que si la notification des droits a été effectivement tardive, avis a été téléphoniquement donné au Procureur de la République de l’existence de circonstances insurmontables. Il ajoute que s’il est regrettable que ces circonstances insurmontables n’aient pas été clairement énoncées dans le procès-verbal établi par les services de police, la multiplicité des interpellations justifie de considérer que le délai de notification des droits n’est pas déraisonnable. Ensuite, le juge estime que les gardes à vue se sont déroulées sans incident, que les intéressés ont été, à leur demande, examinés par un médecin et assistés par un avocat. Il estime que la prolongation de la garde à vue a été justifiée par les nécessités de l’enquête non seulement les auditions des intéressés mais aussi, plus largement, la poursuite des investigations utiles à la manifestation de la vérité notamment l’exploitation des téléphones portables des gardés à vue et des vidéos. Le juge souligne que le déroulement de l’enquête a été contrarié par le comportement équivoque d’un des demandeurs qui avait pris des clichés photographiques des faits. L’exploitation de la carte mémoire de son appareil photo a permis par ailleurs de mettre en évidence le mouvement de foule après l’heure de dispersion de la manifestation et la construction d’une barricade à l’aide de matériel de chantier. Enfin, contrairement à ce que allèguent les requérants, il n’est pas établi que les services de police auraient poursuivi un but « politique » en procédant à leur interpellation. Le juge souligne que l’individualisation des décisions, à l’issue des gardes à vue, démontrent à l’évidence que les policiers et le parquet n’avaient qu’un seul objectif, déterminer la participation de chacun aux faits et en tirer les conséquences sur le plan juridique. Le juge conclut que si des périodes de latence ont émaillé le temps écoulé entre les interpellations et la remise en liberté des requérants, elles ne constituent pas pour autant une faute lourde engageant la responsabilité de l’État. |
Documents numériques (1)
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