
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la faculté, et non une obligation, pour un majeur protégé d’être accompagné par un avocat lors d’ouverture ou de renouvellement d’une mesure de protection |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour de cassation, 1ere ch. civ., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 27/01/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15-11002 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Tutelle [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Avocat [Mots-clés] Handicap mental |
Résumé : |
Une association agissant en qualité de tuteur d’une majeure protégée a sollicité le renouvellement de la mesure de tutelle. Le juge a fait droit à cette demande et a fixé à 10 ans la durée de renouvellement de la mesure.
La majeure protégée conteste l’arrêt en estimant notamment que n’ayant pas été assistée par un avocat, le procès n’était pas équitable. Elle soutient que la Cour d’appel a méconnu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme en renouvelant la mesure de tutelle au regard d’un seul rapport d’expertise produite par le tuteur, sans qu’elle ait bénéficié de l’assistance d’un avocat et ait ainsi été mise en mesure de connaître et faire valoir ses droits, notamment celui de solliciter une contre-expertise, ou à tout le moins mise en garde sur la nécessité de l’assistance d’un avocat. La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’intéressée. Elle rappelle que l’article 432 du code civil, selon lequel le juge statue après avoir entendu ou appelé la personne protégée, sauf si cette audition est de nature à porter atteinte à sa santé ou si elle est hors d'état d'exprimer sa volonté, n'impose pas l'assistance de la personne protégée par un avocat. Conformément à l’alinéa premier de l’article 432 précité, l'intéressé peut être accompagné par un avocat ou, sous réserve de l'accord du juge, par toute autre personne de son choix. Il ne s’agit que d’une faculté et non d’une obligation. En l’espèce, l’intéressée qui a été informée par le biais de la convocation de son droit à faire le choix d’un avocat ou à demander à demander à la juridiction saisie que le bâtonnier lui en désigne un d'office. En conséquence, elle n’a pas été privée des droits tirés de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Concernant la durée du renouvellement de la mesure, la Cour de cassation approuve les juges du fond. La Cour d’appel avait notamment considéré que le délire de persécution de l’intéressée demeure malgré le traitement neuroleptique, qu’elle présente une altération de ses facultés mentales manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données actuelles de la science et a besoin d'être représentée d'une manière continue dans tous les actes de la vie civile. |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000031949251 |