Document public
Titre : | Jugement relatif à la seconde annulation du changement d’affectation d’un fonctionnaire pour vice de procédure |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Tribunal administratif de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 01/06/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1501163 |
Format : | 5 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Non-respect de la procédure [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Mutation |
Résumé : |
Entre 2007 et 2013, le requérant, fonctionnaire hospitalier, a occupé les fonctions de responsable et régisseur d’une résidence gérée par un centre hospitalier. Suite à un différend avec l’un des résidents et eux menaces que ce dernier aurait proféré à l’encontre du requérant, l’employeur a, par mesure de protection fonctionnelle, prononcé le retrait du requérant de la résidence et son affectation à un autre poste.
Par le jugement en date du 15 septembre 2014, le tribunal administratif, saisi par le requérant qui contestait la légalité de cette mesure a jugé que le changement d’affectation ne présentait pas le caractère d’une sanction disciplinaire mais que cette mesure a été prise sans que l’intéressé ait été en mesure de prendre connaissance de son dossier individuel avant son changement d’affectation. En conséquence, le tribunal a annulé pour vice de procédure la décision de changement d’affectation et a ordonné à l’employeur de réexaminer la situation du requérant dans un délai de trois mois. Le 5 décembre 2014, l’employeur a pris une nouvelle décision d’affectation, après avoir consulté la Commission administrative paritaire, au même poste auquel le requérant a été affecté auparavant. Le présent jugement, le tribunal administratif annule à nouveau la décision de changement d’affectation au motif que l’employeur n’a pas communiqué dans les délais prévus des pièce et documents nécessaires à la tenue normale de la Commission administrative paritaire, ce vice de procédure ayant privé le requérant d’une garantie. Le tribunal enjoint à l’employeur de réexaminer la situation du requérant dans un délai de trois mois. |
Documents numériques (1)
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