Document public
Titre : | Arrêt relatif au placement en rétention d'un demandeur d'asile lorsque la protection de la sécurité nationale ou l'ordre public l'exige, J.N. c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie : J.N. c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/02/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-601/15 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Ressortissant pays tiers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Rétention administrative [Mots-clés] Maintien de l'ordre public [Mots-clés] Migrant [Mots-clés] Interdiction du territoire [Mots-clés] Droit des étrangers [Géographie] Pays-Bas |
Résumé : |
Entré aux Pays-Bas en 1995, un ressortissant de pays tiers, avait demandé en vain l’asile à trois reprises entre 1995 et 2013. Il a été condamné à 21 reprises entre 1999 et 2015 notamment pour vols à des amendes et peines de prison.
En 2015, l’intéressé a été arrêté pour avoir commis un vol et ne pas s’être conformé à l’interdiction d’entrée qui lui avait été imposée suite au dernier refus d’asile. Alors qu’il purgeait une nouvelle peine de prison, il avait introduit une quatrième demande d’asile. En tant que demandeur d’asile, il a été placé en rétention administrative à sa sortie de prison. Dans ce contexte, le Conseil d’Etat de Pays-Bas, saisi d’un recours par l’intéressé, a posé une question préjudicielle d’urgence à la CJUE. La juridiction nationale s’interroge sur la validité de la directive 2013/33 qui autorise le placement en rétention d’un demandeur d’asile lorsque la protection de la sécurité nationale et de l’ordre public l’exige. La grande chambre de la CJUE estime que la validité de cette directive ne saurait être mise en cause. Elle considère que la mesure de rétention, prévue par la directive, répond effectivement à un objectif général reconnu par l’UE. La Cour rappelle que la protection de la sécurité nationale et de l’ordre public contribue également à la protection des droits et libertés d’autrui. A cet égard, la Charte des droits fondamentaux de l’UE énonce le droit de toute personne non seulement à la liberté, mais également à la sûreté. Elle constate que conformément à la directive, la possibilité de placer en rétention un demandeur d’asile est soumise au respect de plusieurs conditions relatives notamment à la durée de la rétention, qui doit être la plus brève possible. La Cour ajoute que l’encadrement strict auquel est soumis le pouvoir reconnu aux autorités nationales compétentes dans ce contexte est également assuré par l’interprétation des notions de « sécurité nationale » et d’ « ordre public ». La notion d’ « ordre public » suppose, en tout état de cause, l’existence, en dehors du trouble pour l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. La « sécurité publique » couvre la sécurité intérieure d’un Etat membre et sa sécurité extérieure. Par conséquent, l’atteinte au fonctionnement des institutions et des services publics essentiels ainsi que la survie de la population, de même que le risque d’une perturbation grave des relations extérieures ou de la coexistence pacifique des peuples ou encore l’atteinte aux intérêts militaire, peuvent affecter la sécurité publique. La Cour souligne que la directive 2008/115 relative au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier exige qu’une procédure ouverte qui a donné lieu à une décision de retour, le cas échéant assortie d’une interdiction d’entrée, puisse être reprise au stade où elle a été interrompue en raison du dépôt d’une demande de protection internationale dès lors que cette demande a été rejetée en première instance. Elle ajoute que les États membres sont tenus de ne pas compromettre la réalisation de l’objectif poursuivi par la directive 2008/15 relative au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, à savoir l’instauration d’une politique efficace d’éloignement et de rapatriement. L’obligation d’éloigner le ressortissant de pays tiers dans les meilleurs délais, ne serait pas respectée si l’exécution d’une décision de retour se trouverait retardée en raison du fait que, après le rejet en première instance de la demande de protection internationale, la procédure ne pourrait pas être reprise au stade où elle a été interrompue. Enfin, la CJUE considère qu’en habilitant les États membres à prendre des mesures de rétention pour des motifs de sécurité nationale ou d’ordre public, la directive 2013/33 ne méconnaît pas le niveau de la protection offert par la Convention européenne des droits de l’homme qui permet la rétention d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion est « en cours ». |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d54fb9f1801b2e4496a809ba351023c7c2.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuSbhb0?text=&docid=174342&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=623037 |