
Document public
Titre : | Décision relative aux règles d’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public |
Accompagne : | |
Auteurs : | Conseil d'Etat, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/02/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 386951 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Accessibilité [Mots-clés] Handicap moteur |
Résumé : |
Une association demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public.
Le Conseil d’Etat rejette la requête. Il considère notamment que l’article L.111-7-3 du code de la construction et de l’habitation, a été modifié par l’ordonnance du 26 septembre 2014, afin de substituer la notion " d'établissement recevant du public existant " celle " d'établissement recevant du public dans un cadre bâti existant ". Ainsi, du fait de cette modification, les obligations de mise en accessibilité immédiate pour les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux ne s'appliquent plus aux établissements recevant du public dans un cadre bâti existant. Par la suite, les dispositions réglementaires qui prévoyaient de ne soumettre qu'à des obligations progressives ou aménagées de mise en accessibilité tant les établissements recevant du public existants que ceux devant être créés dans un cadre bâti existant, n'ont pas fait une inexacte application de la loi. Par ailleurs, le Conseil d’Etat énonce que le ministre chargé de la construction « fixe, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité des établissements et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès et d'accueil dans les bâtiments, les circulations horizontales et verticales à l'intérieur des bâtiments, les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au public, les portes et les sas intérieurs et les sorties, les revêtements des sols et des parois ainsi que les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d'y être installés, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers ". Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d’ouvrage de satisfaire à ces obligations " par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques correspondantes de l'arrêté ", sous réserve que ces solutions répondent aux objectifs poursuivis en matière d'accessibilité. Le Conseil d’Etat estime donc que contrairement à ce qui est soutenu, en prévoyant cette possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations, le pouvoir réglementaire n'a méconnu ni l'étendue de sa compétence, ni l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité des normes, ni le principe de sécurité juridique. Enfin, il rejette l'argument selon lequel l'article R. 111-19-10 autorise de plein droit un établissement recevant du public, existant dans une copropriété à usage d'habitation à la date du 28 septembre 2014, à déroger à l'obligation de mise aux normes lorsque les copropriétaires refusent de voter les travaux d'accessibilité, au motif que cette disposition réglementaire ne fait que préciser, sans la méconnaître, la disposition déjà prévue par le 6e alinéa de l'article L. 111-7-3. |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000031978228 |