Document public
Titre : | Décision MLD-2016-044 du 11 février 2016 relative au versement de prestations enfant par un comité d'entreprise en raison de la situation de famille |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 11/02/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2016-044 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Promotion [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Carrière [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position suivie d’effet |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au critère de « rattachement fiscal de l’enfant » formulé par un comité d’entreprise pour octroyer certaines prestations sociales destinées aux enfants des salariés, ce que le réclamant estime discriminatoire en raison de sa situation de famille. Le réclamant vit maritalement avec la mère de ses enfants.
N’étant ni marié ni pacsé, il n’a d’autre choix que d’effectuer une déclaration fiscale en tant que célibataire sans enfants à charge. Il déplore le fait qu’en 2013, le comité d’entreprise a modifié les règles d’attributions de certaines prestations sociales telles que bons de rentrée scolaire et remboursement de frais afférents aux enfants des salariés, et que désormais, c’est le critère du rattachement fiscal de l’enfant au salarié qui est retenu. Le Défenseur des droits constate que ce critère, en apparence neutre, entraine un désavantage particulier pour les salariés ayant des enfants à charge mais n’étant ni mariés ni pacsés puisqu’un seul des deux parents peut rattacher son/ses enfant(s) sur ses déclarations fiscales. La situation maritale étant une composante de la situation de famille, le choix de ce critère constitue une discrimination indirecte en raison de la situation de famille. Après enquête, le Défenseur des droits estime que le critère posé par le comité d’entreprise est objectivement justifié par un but légitime, celui de s’assurer que le salarié a la charge de l’enfant, mais que les moyens pour réaliser ce but ne sont pas appropriés puisque la preuve de la charge de l’enfant peut être rapportée par des documents officiels autres que les avis d’imposition, tels que justificatifs de résidence commune et permanente des enfants et parents, relevés de prestations familiales reçues par les parents pour les enfants, relevés de situation CAF et CPAM… C’est pourquoi, le Défenseur des droits conclut que le critère de rattachement fiscal de l’enfant constitue une discrimination indirecte liée à la situation de famille des salariés qui n’est pas justifiée. Néanmoins, il prend acte de la volonté du comité d’entreprise de faire évoluer sa pratique afin que celle-ci ne soit plus discriminatoire. Il lui recommande de se rapprocher du réclamant afin de procéder à une juste réparation de son préjudice et de rendre compte des suites données à ces recommandations dans un délai de 2 mois. |
Date de réponse du réclamant : | 15/07/2016 |
Nombre de mesures : | 1 |
Suivi de la décision : | En juillet 2016, le réclamant nous informait que le comité d’entreprise était en train de procéder à l’indemnisation des prestations non perçues depuis 2013, et qu’il avait modifié les critères d’attribution des prestations destinées aux enfants de salariés afin de respecter le principe de non-discrimination à l’avenir. |
Documents numériques (1)
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