Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus d’expulser des familles installées illégalement sur un terrain communal |
Auteurs : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/11/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15/19690 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Expulsion [Mots-clés] Roms [Mots-clés] Commune [Mots-clés] Logement [Mots-clés] Bidonville [Mots-clés] Occupation illégale d'un terrain |
Résumé : |
En septembre 2015, le tribunal de grande instance a fait droit à la demande d’une commune et a ordonné l’expulsion des personnes, dont des mineurs, installés sans autorisation au cours du mois de juillet 2015 sur une parcelle appartenant au domaine privé de la commune. Le juge a toutefois accordé aux occupants un délai de 5 mois pour quitter les lieux. Quatre des occupants contestent cette décision en faisant valoir que la mesure d’expulsion prononcée porte une atteinte disproportionnée à leurs droits à la vie privée et familiale, au droit à un domicile et à l’intérêt supérieur de l’enfant. A titre subsidiaire, ils demandent un délai de 3 ans pour quitter les lieux.
La Cour d’appel suit les observations du Défenseur des droits et infirme l’ordonnance du premier juge. Elle reconnaît que l’occupation sans droit ni titre du terrain est une violation du droit de la propriété de la commune constitutive d’un trouble manifestement illicite. La Cour considère que les requérants font valoir à bon droit qu'il convient de rechercher si la mesure d'expulsion requise par la commune est opportune en vérifiant si elle est proportionnée au regard de leur droit au respect de la vie privée et familiale, de leur domicile et de l'intérêt supérieur des enfants consacrés par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par la Convention internationale des droits de l'enfant. Elle relève que les familles concernées vivent dans la région depuis de nombreuses années, même si elles occupent des terrains différents en raison des expulsions successives prononcées à leur encontre. Ces familles bénéficient du soutien et de l’accompagnement de diverses associations et bénévoles leur permettant de scolariser les enfants, et ce de manière effective, suivre des formations et rechercher du travail. Leur domicile, s’il est précaire, se trouve indiscutablement établi sur le terrain en cause. La Cour considère que la volonté d’insertion est avérée par les multiples témoignages produits, sans que la commune puisse sérieusement opposer aux intéressés, en l’état des difficultés qu’ils éprouvent, de n’avoir pas atteint le but recherché. Par ailleurs, la Cour note que des intervenants qualifiés (éducateur, psychiatre) attestent de ce qu’une nouvelle expulsion mettrait à néant tous les efforts entrepris en vue d’une insertion sociale et professionnelle des intéressés, pour laquelle une stabilité est impérative, et aurait de graves conséquences matérielles et psychologiques, spécialement pour les enfants. Ensuite, elle constate que le terrain litigieux, éloigné des habitations, est en friche et la commune ne prétend pas qu’un quelconque projet d’aménagement le concernant ait été envisagé avant qu’il soit occupé. De même, la commune ne fait état d’aucun dommage matériel ou corporel précis en relation de causalité avec l’occupation litigieuse. En conséquence, la Cour d’appel considère qu’en définitive, l’examen de proportionnalité révèle qu’à évidence le droit de propriété de la commune ne peut être préféré aux droits des personnes concernées pour justifier la mesure d’expulsion sollicitée. |
Note de contenu : | Voir aussi : arrêt CA Aix-en-Provence du 3 novembre 2016 n° 15/19687 |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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